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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-70.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.070

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Vu les articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Attendu que doivent être annexés à la minute de l'ordonnance d'expropriation l'avis de la Commission des opérations immobilières ou l'attestation du Commissaire de la République indiquant que cet avis n'est pas obligatoire ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 27 janvier 1986), qui prononce au profit du Ministère de la Culture, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant à Mme Y... épouse X..., ne vise ni l'avis de la Commission des opérations immobilières, ni l'attestation que cet avis n'est pas obligatoire ; qu'aucun de ces documents ne figure au dossier ou en annexe de l'ordonnance ; D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 27 janvier 1986 entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département de la Dordogne, siégeant à Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation de la Haute-Vienne siégeant à Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz