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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la clinique Saint-Antoine, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Sli du Puy-de-Dôme, dont le siège est ... et actuellement 44, avenue E. Michelin, 63000 Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la clinique Saint-Antoine, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen en ses quatre branches est inopérant dès lors qu'un médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale et quil ressort des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 avril 1998) que l'éviscération de l'oeil gauche de M. X... était consécutive à la panophtalmie infectieuse dont il avait été atteint à l'occasion d'une opération de la cataracte pratiquée par le docteur Y... dans les locaux de la clinique Saint-Antoine ;
Et attendu que le second moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande de garantie de la condamnation prononcée contre lui formée par M. Y... à l'encontre de la clinique Saint-Antoine, relève de la procédure spéciale instituée par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs et rejette la demande formée par la société clinique Saint-Antoine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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