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Cour d'appel, 29 octobre 2015. 14/14933

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/14933

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2015 cl N° 2015/377 Rôle N° 14/14933 [Q] [O] épouse [D] C/ [T] [O] Grosse délivrée le : à : Me Philippe HUBERT Me Corinne SANTIAGO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE en date du 22 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00946. APPELANTE Madame [Q] [O] épouse [D] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe HUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine LORENZINI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT , Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Christine LORENZINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits et procédure : [Q] [O] épouse [D] et [T] [O] sont frère et soeur et s'opposent dans le cadre de différents litiges. Par suite d'un acte de donation partage de [L] [O], leur père, en date du 11 décembre 1982 Mme [O] épouse [D] s'est vue attribuer un bâtiment en mauvais état situé sur la commune de Digne, section de Gaubert, lieu-dit [Localité 1] cadastré section AN n°[Cadastre 1] pour 5a 65ca comprenant, au rez de chaussée, deux caves et, à l'étage, trois pièces ainsi qu'une parcelle de terrain figurant au cadastre rénové [Cadastre 4] pour une contenance de 36a 80 ca et une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant alors à [L] [O] à charge d'en entretenir l'assiette ; [T] [O] est devenu nu-propriétaire de cette parcelle, à usage de chemin, en vertu d'un acte de donation en date du 5 juillet 1996. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2009, [Q] [O] épouse [D] a assigné [T] [O] aux fins d'obtenir une servitude de passage sur la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à ce dernier. Par jugement en date du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Dignes a ordonné une expertise confiée à M. [N] aux fins de dire si le fonds de Mme [O] épouse [D] est enclavé au sens de l'article 682 du code civil et dans l'affirmative, fixer l'assiette du droit de passage permettant le désenclavement du fonds et évaluer l'indemnité due aux fonds servants. L'expert a été remplacé par M. [W], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2012. Par jugement en date du 22 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Digne a : - débouté Mme [O] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes y compris des prétentions relatives à un accord des parties quant à un portail non admis en défense sur conclusions, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et toutes les demandes subséquentes formées en défense, - condamné Mme [O] épouse [D] à payer à M. [O] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, - ordonné exécution provisoire de la décision. Mme [O] épouse [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2014. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2014, tenues pour intégralement reprises ici, Mme [O] épouse [D] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de : - constater que le rapport expertal [W] du 3 décembre 2012 reconnaît un passage et accès continu et apparent à la parcelle [Cadastre 1] par le triangle vert de 30m2 sur la parcelle [Cadastre 3], état de servitude existant depuis 1939 et durant 70 ans jusqu'en 2007, avec rétablissement ordonné par la cour le 4 juin 2009 en l'état d'une configuration des lieux à déclivité atteignant même 30%, - dire et juger que, sur le fondement du rapport expertal [W] du 3 décembre 2012, la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de bon père de famille et d'accès à cour et grange sur le triangle vert de la parcelle [Cadastre 3] au visa de l'article 694 du code civil du fait d'un état de servitude et de signes apparents de servitudes préexistant depuis 1939 à une division d'un même auteur commun en date du 11 décembre 1982 et 5 juillet 1996 et justifiant d'une destination du père de famille valant titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, en l'état du morcellement et la servitude de passage et d'accès étant justifiée par la configuration des lieux, seule l'utilisation du triangle vert assurant une utilisation normale du fonds [D] ainsi qu'un accès suffisant à sa grange et à sa cour, En conséquence, - ordonner le maintien et l'accès et passage historique existant depuis 1939 à la parcelle [Cadastre 1] par le triangle vert tel que déterminé par l'expert [X] et défini par l'expert [W] sur le plan des lieux par les points 1-2-G et ce sans aucun obstacle sous peine d'astreinte de 1500€ par entrave constatée, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 25 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en l'état d'une brusque remise en cause fautive d'un accès et passage existant depuis 1939.... Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2015 tenues pour intégralement reprises ici, M. [O] conclut au débouté de Mme [O] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, à la condamnation de Mme [O] épouse [D] à lui payer la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2015 MOTIFS DE LA DÉCISION Après la donation partage effectuée par [L] [O] au profit de ses enfants, un premier problème est survenu en 1992 quant à l'utilisation de la source, Madame [O] épouse [D] obtenant le rétablissement du branchement à son profit dans le cadre d'une action possessoire ; puis le père a demandé un bornage judiciaire entre sa propriété et la part de sa fille, laquelle a formé une demande reconventionnelle de prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 6], le tribunal d'instance de Digne les Bains se déclarant incompétent pour connaître de cette dernière demande, ce que confirmait un arrêt du 5 mars 1996 de cette cour ; saisi d'une nouvelle demande concernant cette parcelle, le tribunal d'instance a débouté Mme [O] épouse [D] de ses demandes et celle-ci s'est désistée de son appel de cette décision le 28 janvier 1998 ; le 27 janvier 1999, son père a saisi le juge des référés de Digne en invoquant l'occupation indue de sa propriété par sa fille et, par ordonnance du 26 février 1999, le juge des référés a constaté que Mme [O] épouse [D] occasionnait un trouble manifestement illicite en occupant sans droit ni titre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et l'a condamnée à la remise en état sous astreinte en précisant que, pour accéder à sa parcelle, elle était autorisée à passer sur l'extrémité de la parcelle en forme de triangle figurant en liseré vert sur le plan de l'expert, M. [X] ; la cour d'appel, par arrêt du 23 mai 2000, a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle autorisait le passage sur l'extrémité de la parcelle et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt en date du 27 novembre 2002 ; d'autres procédures, dirigées contre [T] [O], ont également été rejetées. Dans le cadre de la présente instance, Mme [O] épouse [D] demande à obtenir une servitude de passage sur le triangle figurant sur le plan de l'expert, M. [X] (désigné dans le cadre d'une précédente instance) , soit environ 30 m2, à seule fin, selon elle, d'éviter l'enclave et de voir enjoindre à M. [O] sous astreinte de 200€ par jour de retard sur une durée de trois mois à délimiter cette zone dans le respect du bornage réalisé par cet expert. Mme [D] considère que le droit de passage préexistait à la division du fonds et qu'aucune mention de l'acte de donation partage ne contient de stipulation contraire à son maintien, qu'en conséquence, elle dispose d'une servitude de père de famille de passage et d'accès sur le triangle vert en cause, d'autant que c'est la configuration naturelle des lieux et l'importante déclivité (32%) qui commandait son utilisation, car sur cet emplacement précis, la pente est réduite ; selon elle, il est impossible de considérer que de simples travaux d'aménagement sur son fonds résoudraient son problème car il s'agirait de procéder à des décaissements sur des murs et enrochements. M. [O] soutient qu'ainsi que l'a constaté l'expert, il n'existe ni enclave du fonds [D] ni prescription acquisitive du 'triangle vert', que la facilité de passage qualifiée d'historique par l'appelante constitue un empiétement non visé à l'acte de 1982 et que les seuls obstacles à l'usage de la servitude conventionnelle résultent de la propre action de la demanderesse ainsi que l'a relevé l'expert qui a considéré que des travaux d'aménagement sur le fonds [D] réglerait le problème. Les termes de l'acte de donation partage sont très clairs ; cet acte crée des servitudes pour chacun des enfants, ces servitudes étant reprises dans l'acte de donation de nue-propriété en faveur de [T] [O] intervenu en 1996 ; l'appelante a déjà été déboutée d'une demande d'acquisition prescriptive par jugement du 7 août 1997, son père s'y étant opposé et le jugement se fondant sur les droits des parties tels que précisés dans l'acte de donation partage ; elle s'est désistée de son appel contre ce jugement ; elle a été ensuite condamnée à remettre en état la parcelle [Cadastre 3], occupée sans droit ni titre, par ordonnance de référé du 26 février 1999, alors qu'elle y avait installé une clôture électrique et divers objets (dont une vieille baignoire) ; cette décision lui octroyait un droit de passage sur le triangle et la cour a infirmé l'ordonnance sur ce point le 23 mai 2000, considérant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en lui accordant un tel droit ; elle a été déboutée de sa demande de servitude sur le même emplacement (elle n'invoquait alors pas le passage historique) par jugement en date du 15 mars 2000 et par arrêt du 20 juin 2005 ; de même, une ordonnance de référé du 19 septembre 2008 et l'arrêt du 4 juin 2009 subséquent rappellent qu'elle n'a aucun droit réel sur le triangle et qu'elle ne disposait que d'une tolérance de passage, son fonds n'étant pas enclavé. Le rapport de M. [W], non utilement critiqué, permet de constater qu'il n'existe ni entrave ni empiétement et que la desserte de la propriété [D] s'effectue par la parcelle [Cadastre 2], à usage de chemin, conformément aux termes de l'acte de donation, la facilité de passage par le triangle vert constituant un empiétement sur la parcelle AN [Cadastre 3] non visée à l'acte de 1982, alors que la parcelle [Cadastre 2] jouxte une voie publique au sud ouest et débouche directement sur un chemin au Nord ; l'auteur des donations n'a manifestement pas entendu inclure la facilité de manoeuvre prise sur la parcelle [Cadastre 3] dans la constitution de la servitude et il s'est à plusieurs reprises opposé à l'occupation par sa fille d'une partie de cette parcelle, objet de la présente demande de désenclavement ; la servitude de passage et d'accès revendiquée n'est pas plus justifiée par la configuration des lieux en l'état de l'absence d'enclavement au sens de l'article 682 du code civil, l'expert observant que la facilité de manoeuvre pourrait être obtenue par la réalisation de travaux d'aménagement : terrassement du jardinet et de l'empierrement réalisés sur le fonds [D]. Mme [O] épouse [D] n'est pas plus fondée à soutenir l'existence d'un passage ancien qui l'autoriserait à utiliser cette parcelle, dans la mesure où, ainsi que cela résulte des termes du rapport d'expertise, celui-ci ne joint pas directement la rue et nécessite de traverser plusieurs parcelles, dont trois appartenant à M. [O], une à la commune et la dernière à un tiers, sans que l'appelante n'excipe ni ne justifie d'une servitude de passage sur l'ensemble de ces fonds et elle ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que l'accès s'est toujours effectué à cet endroit, antérieurement à la donation, avec empiétement sur la parcelle [Cadastre 3], auquel son père s'est toujours opposé. Elle ne saurait pas plus soutenir que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de père de famille et d'accès à cour et grange sur le 'triangle vert 'de la parcelle [Cadastre 3] au visa de l'article 694 du code civil alors même que son père - à l'origine de la division du fonds - n'a pas souhaité instauré une servitude de père de famille, puisqu'il a initié une action en bornage et s'est opposé à l'action possessoire de sa fille qui revendiquait l'occupation depuis plus de dix ans hors donation d'une partie de la parcelle [Cadastre 3] qui lui serait indispensable pour manoeuvrer et stationner ainsi qu'elle le soutenait déjà en 1994, manifestant ainsi nettement tant l'absence de servitude de père de famille sur 'le triangle vert' revendiqué que son absence d'intention d'assujettir un fonds à un autre, l'acte de division contenant clairement une stipulation contraire à la revendication en instaurant spécialement une servitude au profit des parcelles données à sa fille, le titre fixant définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, en l'absence d'accord des parties. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. Mme [O] épouse [D] partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en date du 22 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Digne les Bains, Y ajoutant, CONDAMNE [Q] [O] épouse [D] à payer à [T] [O] la somme de 4000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA DÉBOUTE de sa demande à ce titre, LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel 2015-10-29 | Jurisprudence Berlioz