Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.168
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée Z... née C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ de la Trésorerie principale Paris 18/3, ayant ses bureaux ...,
2°/ de Mme Georgette Y... née B..., demeurant ...,
3°/ de la société Saggel Vendôme (UGIF), dont le siège est ...,
4°/ de France Télécom, dont le siège est ...,
5°/ de la société Hertz France, société anonyme, dont le siège est ...,
6°/ de la Trésorerie principale de Paris-Amendes 2ème division, ayant ses bureaux ...,
7°/ de la Société générale agence Paris Louvre, dont le siège est ...,
8°/ de la Caisse d'épargne Ile de France Paris, dont le siège est ...,
9°/ de la société Sogemar, société anonyme, dont le siège est ...,
10°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
11°/ de la société Finedis, Surendettement carte Printemps, dont le siège est ...,
12°/ du Trésor public, Redevance de l'Audiovisuel 2021, dont le siège est : 35046 Rennes Cedex,
13°/ de Mme Myriam X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 31 mai 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et la capacité de remboursement mensuel de la débitrice, sans pouvoir supprimer les intérêts déjà échus au jour de la décision, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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