Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.876

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, les Bureaux du Parc, ... Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Yannick Y..., demeurant ..., 2 / de M. Lalanne X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Hulo, demeurant ..., 3 / de la société Hulo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 65500 Vic en Bigorre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 29 août 1996 par la société Hulo en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que ce contrat ayant été rompu par la société le 29 novembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et d'une prime de précarité ; que l'employeur ayant été déclaré en redressement judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat de travail, l'arrêt attaquéénonce que ni l'employeur ni l'AGS ne sont fondés à contester la qualification donnée librement au contrat de travail par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz