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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-42.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-42.639

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'ECLAIR, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de Madame Odette Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), décédée, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Madame Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société l'Eclair s'est pourvue contre un jugement rendu le 12 décembre 1985 au profit de Mme Y... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société l'Eclair n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 1987 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation du pourvoi n° 85-42.639 du rôle des affaires en cours ;

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Cour de cassation 1987-12-03 | Jurisprudence Berlioz