Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-82.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.132
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les chèques, infractions à la législation sur la profession d'agent immobilier et abus de confiance aggravé, l'a condamné à 3 ans d'interdiction professionnelle et 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, des articles 5 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, du décret n° 72-678 du 20 janvier 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer pendant trois ans l'activité d'agent immobilier, outre une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs que, sur l'infraction à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970, commise courant août 1997, le prévenu conteste l'infraction au motif qu'en l'absence de condition suspensive lors de la promesse de vente du 2 août, la vente était parfaite à cette date ;
que, cependant, l'infraction prévue par l'article 5 et réprimée par l'article 18 de la loi du 2 janvier 1970 incrimine non l'exigence de sommes d'argent sans respecter les conditions réglementaires, relatives notamment à la délivrance de reçu, ainsi qu'aux autres obligations découlant du mandat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le prévenu a reçu de Mme Y... une somme de 50 000 francs sans être titulaire d'un mandat de recherche écrit et sans délivrer de reçu ; qu'en conséquence, l'infraction, objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef ;
"alors que, premièrement, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réprime le fait, pour l'agent immobilier, d'avoir reçu des fonds sans respecter les conditions exigées par le décret pris pour l'application de ladite loi et visées par l'article 5 de la loi ;
qu'aux termes des articles 51 et suivants du décret n° 72-678 du 20 janvier 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 relatifs aux obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds par les intermédiaires, ces derniers doivent, sous peine de sanction, tenir un registre-répertoire sur lequel ils doivent mentionner tous versements ou remises et sont tenus, à l'occasion de ces versements ou remises, de délivrer un reçu ; qu'il s'agit là des seules obligations imposées aux intermédiaires par le décret du 20 janvier 1972 ; que, par conséquent, seule la non-délivrance d'un reçu ou encore le fait de ne pas tenir un registre-répertoire peut être sanctionné par l'article 18 n° 70-9 de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour condamner Patrick X..., que celui-ci avait reçu de Mme Y... une somme de 50 000 francs sans être titulaire d'un mandat de recherche, alors que le fait d'être titulaire d'un tel mandat n'est pas imposé sous peine de sanction pénale, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas d'espèce, en retenant Patrick X... dans les liens de la prévention sans rechercher ni a fortiori caractériser l'intention frauduleuse de ce dernier, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X..., agent immobilier, coupable de l'infraction prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel relève que ce dernier s'est fait remettre une somme de 50 000 francs par l'une de ses clientes, Mme Y..., à laquelle il n'a pas délivré de reçu ;
qu'elle ajoute que de tels agissements frauduleux ont été accomplis à plusieurs reprises et de manière délibérée par l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui caractérisent tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-2 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer pendant trois ans l'activité d'agent immobilier, outre une amende de 10 000 francs et, enfin, l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Mme Z... ;
"aux motifs que, sur l'abus de confiance aggravé, le prévenu conteste l'infraction aux motifs que la somme remise par Mme Z... n'a pas été détournée mais inscrite dans la comptabilité de l'agence "Immobilière Placements financiers" ; qu'il n'est pas contesté que Patrick X..., exerçant la profession d'agent immobilier, réalise habituellement des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvre des fonds ou valeurs ;
que l'article 314-4 du Code pénal n'exige pas comme élément constitutif du délit d'abus de confiance que le prévenu se soit approprié la chose confiée ni qu'il en ait tiré un profit personnel ;
que cette chose peut même n'avoir pas été dissipée, il suffit qu'elle ait été détournée, c'est-à-dire que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, le prévenu détenait les fonds remis par Mme Z... qu'à charge de les restituer dans l'hypothèse où les conditions suspensives de la promesse de vente n'étaient pas levées ; que ses agissements frauduleux - à savoir le non-respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 - et le refus injustifié de restitution de la somme durant la période visée à la prévention ont fait obstacle à l'exercice par la propriétaire de ses droits sur ces fonds, que le prévenu n'avait aucun droit de retenir ; que l'infraction d'abus de confiance aggravé par personne qui, de manière habituelle, prête son concours à des opérations sur les biens de tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds étant établie, le jugement entrepris sera réformé de ce chef, Patrick X... sera déclaré coupable de l'infraction d'abus de confiance aggravé visée à la poursuite ;
"alors que, premièrement, l'abus de confiance suppose, au préalable, la remise d'une chose en vertu d'un contrat ; que, dès lors, avant d'entrer en voie de condamnation, les juges du fond doivent préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds ont été remis ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds avaient été remis à Patrick X..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ;
"et alors que, deuxièmement, l'abus de confiance suppose, au préalable, que les sommes aient été remises au prévenu à charge pour celui-ci d'en faire un usage déterminé ou de les rendre ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z... a remis deux chèques de 50 000 francs chacun à Patrick X... ; que le premier était à l'ordre du notaire, alors que le second était à l'ordre de la société "Immobilière et Placements Financiers" et avait été émis pour rémunérer l'agence des diligences qu'elle avait effectuées ; qu'ainsi, la remise de cette dernière somme, destinée à rémunérer Patrick X..., ne l'avait pas été à charge de la représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, au préalable, si la somme de 50 000 francs avait bien été remise à Patrick X... à charge pour ce dernier d'en faire un usage déterminé ou de la représenter, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'abus de confiance prévue à l'article 314-1 du Code pénal, la cour d'appel relève que ce dernier a refusé, sans justification, de rendre à Mme Z... les fonds qu'elle ne lui avait remis qu'à charge pour lui de les restituer dans l'hypothèse où les conditions suspensives de la promesse d'achat qu'elle avait signée ne seraient pas levées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d'un contrat, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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