Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-45.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.659
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Les Cartonnages de France depuis le 21 novembre 1971 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1996, en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la position prise par M. X... ne permettait pas d'envisager son reclassement au sein de la société qui l'employait au niveau du groupe ;
Attendu cependant que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de son obligation relative à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que les critères de choix n'avaient pas lieu de jouer puisque le salarié était le seul de sa catégorie dans le secteur géographique concerné ;
Attendu cependant que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise comportait plusieurs secteurs commerciaux, de sorte que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux première branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Les Cartonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Cartonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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