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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-13.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.215

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen, pris en ses cinq branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, selon acte sous seing privé du 25 janvier 1993, Mme X... a accepté une offre préalable de prêt personnel d'un montant principal de 1 200 000 francs, émanant de la banque Pallas Stern ; que ce même acte prévoyait qu'en garantie du remboursement de ce prêt, M. Y... souscrirait un cautionnement solidaire et consentirait deux hypothèques, l'une de premier rang, l'autre de second rang, sur des biens lui appartenant ; que, par acte sous seing privé du 1er février 1993, M. Y..., reconnaissant être en possession d'un exemplaire de cette offre de prêt, s'est porté caution solidaire du remboursement de celui-ci ; qu'aux termes d'un acte authentique du 23 mars 1993, la Banque Pallas Stern a consenti à Mme X... un prêt personnel de la somme principale de 1 200 000 francs, dont le remboursement a été garanti par M. Y..., conformément aux prévisions de l'acte sous seing privé précité ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la banque Pallas Stern, aux droits de laquelle se trouve la société MAAF Assurances (la MAAF), a recherché la garantie de M. Y... et, à cette fin, fait signifier à celui-ci un commandement aux fins de saisie du bien grevé de l'hypothèque de premier rang ; que la vente de ce bien ayant été poursuivie par la MAAF devant le tribunal de grande instance d'Evry, celui-ci, a, à la demande de M. Y..., remis la date de l'adjudication, après que ce dernier et Mme X... eurent assigné la MAAF devant le tribunal d'instance de Niort en constatation de la forclusion de l'action en recouvrement du prêt litigieux ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2003) a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la MAAF en faveur du tribunal de grande instance d'Evry, déclaré le tribunal d'instance de Niort compétent pour connaître de ladite action et jugé que le contrat de prêt litigieux était soumis au Code de la consommation et que la MAAF était forclose à agir en recouvrement de ce prêt ; Attendu, d'abord, qu'en retenant qu'aux termes de conclusions en réponse à la demande de remise de l'adjudication du bien saisi, la MAAF avait accepté qu'il fût sursis à cette adjudication jusqu'à l'issue du litige l'opposant à Mme X... et à M. Y..., devant le tribunal d'instance de Niort, la cour d'appel a, par motif adopté, caractérisé la renonciation de la MAAF à contester la compétence de ce Tribunal, partant légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci ; que, dépourvu de fondement en sa quatrième branche, le premier moyen est inopérant en ses autres branches ; Attendu, ensuite, que, procédant à une analyse comparative des stipulations de l'acte sous seing privé du 25 janvier 1993 et de l'acte authentique du 23 mars 1993, la cour d'appel, par motifs tant propres qu'adoptés, a, sans encourir le grief de dénaturation invoqué par la quatrième branche du second moyen, estimé, par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs des trois premières branches de ce moyen, que les parties au contrat de prêt litigieux avaient, en une manifestation commune de volonté, dépourvue d'équivoque, décidé de soumettre celui-ci aux règles qui gouvernent le crédit à la consommation ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche de ce même moyen légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme X... et à M. Y... la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz