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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-60.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-60.109

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEFP a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections du comité d'entreprise ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-06 | Jurisprudence Berlioz