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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.380

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat de Travailleurs O OE TO OE Rima, dont le siège est Boulevard Pomare Hôtel Polynésien 1er étage, 98825 Papeete, 2 / le conseil Fédéral des Syndicats Libres de Polynésie "CFSLP", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal de première instance de Papeete, au profit du centre Hospitalier Territorial de Mamao, dont le siège est et des Affaires Juridiques BP 1640, 98 Papeete, Tahiti, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration écrite orale du 8 novembre 2000, le syndicat des travailleurs O Oeto de Rima s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal de première instance de Papeete le 21 septembre 2000, dans une instance l'opposant au centre hospitalier de Mamao ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz