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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-14.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.179

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Doléac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit : 1°) de la société Green Park, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1er), 2°) de M. Philippe X..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cabinet Doléac, de Me Gauzès, avocat de la société Green Park, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Cabinet Doléac a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société Green Park et de M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cabinet Doléac, envers la société Green Park et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz