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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et les articles 2 et 3 du décret n° 75-1109 du 2 décembre 1975, pris pour son application ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de trois mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; que lorsque le retard excède trois mois, l'assuré ne peut être rétabli dans son droit aux prestations en cas de force majeure ou de bonne foi, que s'il n'est redevable d'aucune autre cotisation que celle du semestre en cours et que si cette cotisation est elle-même réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ;
Attendu que pour accorder à M. X... travailleur indépendant qui n'avait acquitté que le 13 avril 1983 la cotisation venue à échéance le 1er octobre 1982, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 1er octobre 1979 au 2 août 1982 et du 1er octobre 1982 au 13 avril 1983, la Commission de première instance énonce que M. X... justifie avoir eu de graves ennuis financiers qui, compte tenu de la conjoncture économique l'ont empêché d'effectuer ses règlements de cotisations en temps utile ; qu'il est actuellement à jour de ces cotisations et qu'il y a lieu, eu égard à sa bonne foi et par dérogation aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 de le rétablir dans ses droits aux prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des soins litigieux, M. X... n'était pas à jour de ses cotisations, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 7 mai 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Haute-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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