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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-83.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.252

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 juin 1993, qui pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 40 amendes de 250 francs chacune, 128 amendes de 600 francs chacune et une amende de 2 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui est signé non par le demandeur mais par un avocat au barreau de Versailles ne remplit pas les conditions posées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz