Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-18.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.419
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 98-18.419 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° F 98-20.591 formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation du même arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B) au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° V 98-18.419 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° F 98-20.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-20.591 et n° V 98-18.419 ;
Attendu que M. Y..., né le 31 décembre 1954, a été victime le 2 mai 1974 d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré par la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle, a été déclaré entièrement responsable par le tribunal de grande instance qui lui a alloué le 29 septembre 1976 une indemnité sur la base d'une incapacité permanente partielle de 33 % ; que le 19 février 1993, il a été reconnu invalide de la seconde catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie avec effet au 1er novembre 1991 ; qu'invoquant une aggravation de son état, il a saisi en 1994 le tribunal de grande instance, devant lequel la Caisse est intervenue, d'une demande d'indemnité supplémentaire au titre de son préjudice professionnel ; que la cour d'appel a condamné M. X... et son assureur à lui payer des dommages-intérêts, et a statué sur le recours de la Caisse ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 98-20.591, formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'évaluation de son préjudice professionnel à la somme de 839 878,32 francs et d'avoir condamné in solidum M. X... et la Compagnie d'assurances Rhin et Moselle à lui verser une somme de 330 908,17 francs compte tenu du recours de la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que son préjudice se prolongera au-delà de son départ présumé à la retraite et jusqu'à son décès ; que la cour d'appel a limité à 60 ans la capitalisation de sa perte de revenus en retenant le prix du franc de rente temporaire (11,399) compte tenu de son âge de 36 ans lors de la mise en invalidité ; que néanmoins était applicable le coefficient correspondant à l'espérance de vie de la victime, soit 12,951 ; que, dès lors, n'assurant pas une réparation intégrale du préjudice professionnel de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie d'une demande d'indemnisation de préjudice professionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à la date prévisible de cessation de l'activité professionnelle de la victime, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 98-18.419 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau :
Vu l'article L.376-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que, sur le recours de la Caisse, la cour d'appel a condamné M. X... et la Compagnie d'assurances Rhin-Moselle à payer à l'organisme social les arrérages échus et ceux à échoir à compter du 7 octobre 1997 de la pension d'invalidité versée à M. Y... dans la limite du capital constitutif évalué à 331 922,04 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé le montant de l'indemnité due à la victime par l'auteur de l'accident à la somme de 839 878,32 francs, supérieure au montant du capital constitutif de la pension d'invalidité, de sorte que le recours de la Caisse ne pouvait pas être limité à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le recours de la caisse primaire d'assurance maladie au montant du capital constitutif, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... et la société Rhin et Moselle à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau les arrérages échus et à échoir à compter du 7 octobre 1997 de la pension d'invalidité versée à M. Y... dans la limite de l'indemnité réparant le préjudice professionnel de celui-ci ;
Les condamne également aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Rhin et Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard