Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-42.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.260
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Fruisec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 mars1993) Mme X..., engagée le 9 février 1981 en qualité de trieuse manutentionnaire par la société Fruisec, a été déclarée, par le médecin du travail, le 3 juillet 1990, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie, inapte totalement et définitivement à son poste de travail, aucun reclassement dans l'entreprise n'étant possible; qu'elle a été licenciée le 18 juillet 1990 pour de très sérieuses divergences sur la manière dont elle a rempli son poste de contrôle de qualité et une inaptitude à tout autre poste, tri ou manutention;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, dont une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'être entaché d'un vice de forme comme ne comportant pas l'énonciation de l'absence de conclusions écrites de l'avocat;
Mais attendu que ce moyen est contenu dans un mémoire qui n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; qu'il est par suite irrecevable :
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte la société Fruisec sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Fruisec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette la demande présentée par la société Fruisec sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard