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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 01-03.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.778

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article L. 110-4.I du Code du commerce, qui énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ne distingue pas selon la nature contractuelle ou non des obligations qu'il vise ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 janvier 2001) a décidé que la demande tendant à faire prononcer la déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation était soumise à la prescription prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France et de l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz