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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Bihan, demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section commerce), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... à Saint-Rogatien (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Rochelle, 4 avril 1989) que Mme Y..., embauchée le 1er août 1984 par Mme Z... en qualité de vendeuse à temps partiel et à horaire hebdomadaire variable, a été hospitalisée le 31 mars 1989 pour une intervention chirurgicale ; qu'ayant demandé par écrit le 12 avril ses plannings horaires pour les semaines à venir l'employeur lui a répondu le 22 avril suivant en prenant acte de sa démission ;
Attendu que cette dernière fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ont été laissées sans réponse ses conclusions faisant valoir que la salariée avait volontairement démissionné car elle avait choisi de se faire hospitaliser sans l'accord de l'employeur à une période de surcroît de travail et n'avait pas justifié son absence par un certificat médical, mais adressé et seulement le 13 avril 1989, une simple convocation au centre hospitalier ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui reconnaissait qu'il n'y avait pas de planning de travail, l'employeur téléphonant à la salariée quand elle avait besoin d'elle, a néanmoins déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse par le simple fait que l'employeur n'aurait pas adressé de planning à la salariée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a, sans se contredire, répondu aux conclusions prétendûment délaissées et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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