Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-11.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.548
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession au redressement judiciaire de la société MJM et des 11 SCI :
SCI Z... 56, SCI Z... 29 N, SCI Z... Vacances, SCI Z... 29 S, SCI Z... Quimper 1, SCI Z... Brest 1, SCI Z... Lorient 1, SCI les Jardins d'Olympie, SCI Poulcanatroc, SCI Z... Lorient 2, SCI Franklin ;
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Société de banque et de transactions, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société CDR Créances ;
3 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société MJM et des 11 SCI ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France et de la Société de banque et de transactions, aux droits de laquelle vient la société CDR Créances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 26 novembre 1997), que par jugement du 4 janvier 1991, le tribunal de commerce de Brest a, sur saisine d'office, ouvert le redressement judiciaire commun de la société MJM, promoteur immobilier, et de onze sociétés civiles immobilières chargées, par elle, d'opérations de construction distinctes, fixant au 4 juillet 1989 la date de cessation des paiements ; que l'administrateur du redressement judiciaire désigné par le Tribunal, M. Y..., a fait appel de ce jugement, en ce qu'il n'avait pas étendu à la société civile immobilière Franklin (la SCI) le redressement judiciaire des autres sociétés ; que par arrêt du 8 janvier 1992, la cour d'appel a étendu à la SCI, qui avait été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Brest, le 27 septembre 1991, avec, comme date de cessation des paiements, le 23 août 1990, la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce contre la société MJM et les onze autres sociétés civiles et a fixé, comme date de cessation des paiements commune, le 4 juillet 1989 ; que le Crédit foncier de France (le CFF), créancier de la SCI en vertu d'un contrat de prêt, a formé tierce opposition contre ce premier arrêt en demandant sa rétractation au motif que l'administrateur judiciaire n'était pas recevable à relever appel du jugement du 4 janvier 1991 ; que, par un second arrêt du 21 octobre 1992, la cour d'appel a déclaré recevable la tierce opposition mais a dit n'y avoir lieu à rétractation de sa précédente décision ; que le CFF s'étant pourvu en cassation contre ce second arrêt, la Cour de Cassation, par arrêt du 20 juin 1995, l'a cassé en ce qu'il avait refusé de rétracter l'arrêt du 8 janvier 1992, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a rétracté l'arrêt du 8 janvier 1992 ; que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SCI et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MJM, a assigné, le 22 septembre 1995, le président du conseil d'administration de la société MJM et gérant de la SCI, ainsi que le représentant des créanciers du redressement judiciaire commun aux autres sociétés, en demandant au tribunal de constater la confusion des patrimoines entre ces sociétés et la SCI, et de se dessaisir au bénéfice du tribunal de commerce ; que la cour d'appel, par un troisième arrêt rendu le 11 décembre 1996, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 12 décembre 1995 qui avait accueilli ces demandes et qui s'était dessaisi de la procédure collective au profit du tribunal de commerce, lui-même saisi de la procédure collective commune aux autres sociétés ; qu'ayant été saisi précédemment par M. Y..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société MJM, par Mme X..., représentant des créanciers, et par M. Z..., gérant de toutes les sociétés immobilières y compris la SCI, d'une demande d'annulation des prêts consentis, le 31 août 1989, à la SCI par le CFF et la Société de banque et de transactions, devenue aujourd'hui la Société CDR Créances, ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour soutien abusif de cette SCI, le tribunal les a déboutés de leur demande ;
Attendu que M. Y..., agissant ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que statuant en l'état de son précédent arrêt du 11 décembre 1996 ayant confirmé le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 12 décembre 1995 portant annulation de l'ouverture de la procédure collective de la SCI prononcée par son précédent jugement du 27 septembre 1991, au motif que la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 janvier 1992 par la Cour de Cassation ne faisait pas obstacle à son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Brest, eu égard à la confusion des patrimoines ayant existé entre la SCI et les sociétés du groupe dont la procédure collective avait été antérieurement ouverte par un jugement de ce dernier tribunal du 4 janvier 1991, la cour d'appel ne pouvait, en l'état, se déterminer comme elle a fait, sans méconnaître la chose par elle précédemment jugée entre les mêmes parties présentes ou représentées ; qu'elle a, ainsi, violé les articles 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt sera annulé par voie de conséquence de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par M. Y... en annulation du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 27 septembre 1991 à raison de son incompatibilité avec le jugement du tribunal de commerce de Brest du 4 janvier 1991, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 11 décembre 1996 qui a confirmé le jugement du 12 décembre 1995, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire du CFF, n'a pas annulé l'ouverture de la procédure collective de la SCI prononcée par jugement du 27 septembre 1991 ;
Attendu, d'autre part, que, par arrêt rendu, ce jour, par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités, en annulation du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 27 septembre 1991, sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, est rejeté ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois formés à titre éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
DIT sans objet les pourvois du Crédit foncier de France et de la société CDR Créances ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France et de la société CDR Créances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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