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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-21.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.717

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française maritime, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 août 1994 par le tribunal de grande instance de Quimper, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société française maritime, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; Attendu, selon le jugement déféré, que la Société française maritime a assigné le 20 novembre 1992 le directeur des services fiscaux du Finistère devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement de 1,20 % acquittés les 27 janvier 1987, 17 janvier 1989 et 23 janvier 1991 à l'occasion d'opérations de fusion, sur le fondement de l'article 816-I.2° du Code général des impôts, alors en vigueur; Attendu que pour rejeter la demande en ce qui concerne les droits acquittés en 1987 et en 1989, le Tribunal a jugé la réclamation tardive au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédures nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985 exonérant de tout droit d'apport les opérations de fusion à compter du 1er janvier 1986, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution des droits d'enregistrement acquittés en 1987 et 1989, le jugement rendu le 9 août 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre; Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz