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Cour d'appel, 03 juin 2014. 12/15790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/15790

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 2014

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 JUIN 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15790 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2012 -Tribunal d'Instance de Paris 7ème - RG n° 11-06-000462 APPELANTE Madame [R] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 2] (AFRIQUE DU SUD) Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 INTIMES Monsieur [N] [S] [F] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0546, substitué par Me Julien TARDIF, du cabinet de Me Olivier MORICE Madame [U] [S] [Z] [J] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0546, substitué par Me Julien TARDIF, du cabinet de Me Olivier MORICE Monsieur [C] [V] [G] [E] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre Madame Sabine LEBLANC, Conseillère Madame Sophie GRALL, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement prononcé le 7 août 2012 par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée à la requête de M. [N] [K] et de Mme [U] [J], épouse [K], propriétaires d'un logement sis [Adresse 1], a donné acte à M. et à Mme [B] de ce qu'ils ne revendiquaient plus aucun titre locatif sur ce logement, dit que la demande de résiliation du bail était sans objet, dit que M. et Mme [B], en ne s'acquittant pas du loyer, ont généré pour M. et Mme [K] un préjudice financier de 159 364 euros, les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] la somme de 159 364 euros en réparation de leur préjudice, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. et Mme [B], outre aux dépens, à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté de ce jugement le 23 août 2012 par Mme [R] [T], épouse [B] ; Vu l'appel interjeté du même jugement le 6 décembre 2013 par M. [C] [B] ; Vu l'ordonnance de jonction des deux instances prononcée le 7 janvier 2014 ; Vu les conclusions signifiées le 23 novembre 2012 et le 9 janvier 2014 par Mme [R] [T], épouse [B], appelante, qui : - soutient qu'à la suite de l'arrêt du 10 mars 2005 prononçant la réintégration des époux [B] dans l'appartement litigieux, les locaux n'ont jamais été mis à leur disposition, les époux [K] ayant repris la libre disposition de leur appartement, qu'il ne leur a jamais été proposé de rendez-vous pour la remise des clés ou l'établissement de l'état de sortie des lieux, que les consorts [K] ne leur ont pas envoyé de nouveau contrat de bail, que l'assignation du 25 avril 2006 a été signifiée aux consorts [K] dans l'appartement, Mme [A], occupante des lieux, ayant certifié le domicile et accepté de recevoir le pli, - prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [K] la somme de 159 364 euros en réparation de leur préjudice, de dire que l'appartement n'a pas été mis à sa disposition, que les époux [B] n'ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles et légales, de débouter M. et Mme [K] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 22 janvier 2013 et le 16 janvier 2014 par M. [N] [K] et Mme [U] [J], épouse [K], intimés, qui prient la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [B] de ses prétentions et de condamner les consorts [B] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er avril 2014 ; Considérant que, pour l'exposé des faits, de la procédure de première instance et des prétentions initiales des parties, il convient de se référer aux énonciations du jugement déféré ; Qu'il sera seulement rappelé que, par jugement rendu le 4 septembre 2003, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a validé le congé pour vendre délivré à Mme [B], locataire d'un appartement de six pièces principales situé [Adresse 2], et ordonné son expulsion des lieux, laquelle a été réalisée le 21 juillet 2004 ; Que, par arrêt infirmatif du 10 mars 2005, cette cour a dit que le bail s'était renouvelé au profit des époux [B] pour une durée de six années à compter du 1er juillet 2002, a prononcé leur réintégration dans les lieux loués et ordonné à la SA Segpim ainsi qu'aux époux [K] de remettre l'appartement, objet du bail, à la disposition de M. et Mme [B], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Que M. et Mme [B] n'ayant pas réintégré les lieux, M. et Mme [K] les ont fait assigner devant le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, qui a prononcé le jugement déféré ; Considérant que M. [B] n'a pas conclu et ne soutient ainsi pas son appel ; Considérant qu'ayant exactement relevé que, par lettres officielles de leur conseil adressées au conseil des époux [B] les 30 mars 2005, 29 juillet 2005 et 9 février 2006, les époux [K] avaient fait part de la remise à leur disposition de l'appartement litigieux en leur précisant que le montant du loyer trimestriel s'élevait à 12 175,41 euros, provision sur charges incluse, que suivant procès verbaux dressés le 26 juillet 2006 et le 28 mars 2007, Maître [X], huissier de justice judiciairement autorisé à cet effet, a constaté que les locaux étaient entièrement vides et inoccupés, mais prêts à être habités, alors que dans le même temps les époux [K] établissaient qu'ils étaient toujours locataires à [Localité 4] d'un appartement, qu'enfin ceux-ci avaient délivré le 20 novembre 2007 un congé aux époux [B] pour le 30 juin 2008, le premier juge, par des motifs pertinents justement déduits des faits de la cause et approuvés par la cour, à bon droit a retenu que l'appartement litigieux avait été remis à la disposition des époux [B] et qu'ils devaient en acquitter le loyer, a dit qu'en ne s'acquittant pas du loyer du 30 mars 2005 jusqu'au 30 juin 2005, ils avaient commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice financier de 159 364 euros à M. et Mme [K] et, en conséquence les a condamnés à payer cette somme à M. et Mme [K] en réparation de ce préjudice ; Qu'il convient seulement de préciser que l'arrêt du 10 mars 2005 a été signifié le 18 avril 2005 par Mme [B], que les lettres officielles du conseil des époux [K] précitées indiquaient que ceux-ci étaient à la disposition des époux [B] pour la remise des clés et l'état des lieux et d'ajouter, comme le premier juge, que l'assignation délivrée le 25 avril 2006 dans les lieux et remise à une amie des époux [K] n'établissait pas que ceux-ci occupaient les lieux, ce surtout compte tenu des constatations effectuées le 26 juillet 2006 par Maître [X] suivant lesquelles les lieux étaient vides et inoccupés ; Que Mme [B], qui ne produit aucune autre pièce pertinente que cette assignation pour étayer ses prétentions et contrecarrer les éléments probants fournis par les époux [K], doit en conséquence être déboutée des fins de son recours ; que le jugement, dont les autres dispositions ne sont pas critiquées, sera confirmé ; Considérant qu'eu égard au sens de l'arrêt, M. et Mme [B] supporteront les dépens d'appel, Mme [B] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros en application de ce texte pour compenser leurs frais hors dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [B] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [B] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2014-06-03 | Jurisprudence Berlioz