Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-84.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.574
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait fixé le cautionnement à la somme de 121 959,21 euros, l'a infirmée pour le surplus, et a dit que la somme fixée sera payée en huit versements de 15 000 euros, chacun, à intervenir avant le 5 de chaque mois, le solde devant être réglé lors du huitième versement ;
"aux motifs que Pierre X... indiquait qu'il se trouvait au Maroc, non pour y faire du commerce, mais pour y vivre modestement et que la société fondée au Maroc avait cessé ses activités (arrêt p. 5 in medio) ; qu'à l'examen des pièces jointes à la plainte avec constitution de partie civile, ainsi que des déclarations des mis en examen, les opérations financières et immobilières ont minoré dans des proportions considérables les patrimoines et ressources officielles de chacun des mis en examen ; que Pierre X... fait valoir qu'il ne serait aujourd'hui bénéficiaire que d'indemnisation chômage de l'ordre de 940 euros par mois ; que les éléments tirés du dossier d'instruction et de la plainte ont permis d'apprendre que Pierre X... vit aujourd'hui au Maroc où, associé à son fils Frédéric, il a créé une société ayant pour activité le commerce d'olives ; qu'il tire indéniablement de cette activité délocalisée des ressources bien supérieures à celles déclarées au titre de l'impôt sur le revenu 2002 ; que la situation financière de l'appelant est différente de celle invoquée dans le mémoire et les pièces jointes (arrêt p. 6 et 7) ;
1 ) "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer de la sorte, en l'état du mémoire de Pierre X... du 11 juillet 2003 faisant valoir ses maigres ressources comme l'a d'ailleurs relevé l'arrêt, sans préciser quels étaient les éléments fournis par la partie civile et ceux tirés du dossier ou de la plainte sur lesquels elle se fondait ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale ;
2 ) "alors que, la chambre de l'instruction qui a relevé que "Pierre X... se trouvait au Maroc non pour y faire du commerce mais pour y vivre modestement et que la société fondée au Maroc avait cessé ses activités" (arrêt p. 5), ne pouvait ensuite, sans se contredire, constater que les éléments du dossier d'instruction et de la plainte avaient permis d'apprendre "que l'appelant Pierre X... vit aujourd'hui au Maroc où, associé à son fils, il a créé une société ayant pour activité le commerce d'olives et qu'il tire de cette activité délocalisée des ressources bien supérieures à celles déclarées" (arrêt p. 7 in limine)" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Pierre X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 121 959,21 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est destiné essentiellement à réparer les dommages causés par l'infraction et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et charges de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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