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Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-11.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.164

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :. Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que la faute commise par le conducteur, quel que soit son âge, d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur de Mme Y... qu'il entreprenait de dépasser ; que celle-ci étant décédée des suites de ses blessures, les consorts Le Sann-Galli ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour accorder aux consorts Le Sann-Galli l'indemnisation de leur entier dommage, l'arrêt, après avoir constaté que Mme Y... pilotait un cyclomoteur, retient qu'elle avait plus de 70 ans et que la preuve n'était pas rapportée qu'elle ait volontairement recherché le préjudice qu'elle avait subi ; Qu'en se déterminant ainsi, par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la victime avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz