Cour d'appel, 10 novembre 2011. 11/02083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02083
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 Novembre 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02083
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° F10/09429
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jean VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D.721
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Syndicat JEUNES AGRICULTEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame [O] [E] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 février 2011, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l'opposant au SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 octobre 2011, de Madame [O] [E] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire qu'elle a été employée sous contrat à durée indéterminée du 1er mai 1998 au 31 décembre 2008, d'évoquer le fond du litige et de condamner le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS au paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 octobre 2011, du SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS qui demande à la Cour'de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, à titre subsidiaire de débouter Madame [O] [E] de sa demande d'évocation et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, et enfin de condamner Madame [O] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Madame [O] [E], qui était affiliée à la Maison [5] et disposait d'un numéro SIRET, a exécuté, à son domicile, de mai 1998 à décembre 2008,'des travaux de maquettiste graphiste pour la réalisation du magazine mensuel, dénommé «'JA Mag'», publié par le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS ;
Qu'au mois de septembre 2008, le rédacteur en chef du magazine lui a demandé d'établir un devis pour la création d'une nouvelle maquette pour le magazine, à compter du mois de janvier 2009';
Que, par courrier du 18 septembre 2008, elle a répondu au syndicat qu'elle ne pouvait s'engager dans un travail aussi complexe dans des délais aussi courts, qu'il lui était nécessaire d'avoir un maximum de 6 mois pour aboutir à une nouvelle formule et a conclu «'veuillez donc prendre acte de mon désengagement dans ce travail de création d'une nouvelle formule de «'JA Mag'». Je reste disponible pour la réalisation des journaux établis'»';
Que, par un courrier du 31 octobre 2008, le syndicat l'a informée qu'il prenait «'acte de la fin de la relation contractuelle à [son] initiative'» et que la rupture prendrait effet le 31 décembre 2008';
Considérant que Madame [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 juillet 2010, afin de se voir reconnaître la qualité de salariée du SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;
Que le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance';
Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, au motif que le contrat qui liait les parties ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail';
Que Madame [O] [E] a formé un contredit de compétence';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Madame [O] [E] affirme qu'elle était liée par un contrat de travail, ce que conteste le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail'; qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Considérant que l'article L.7412-1 du code du travail prévoit qu'est travailleur à domicile toute personne qui exécute moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié, soit directement, soit par un intermédiaire'et qu'il n'y a pas à rechercher s'il existe un lien de subordination juridique avec lui et le donneur d'ordre';
Considérant, qu'en l'espèce, les pièces que Madame [O] [E] apporte aux débats font apparaître qu'elle facturait ses prestations sur du papier qui mentionnait son nom, sa fonction de maquettiste graphique, son inscription à la Maison [5] et son numéro SIRET ;
Que ses factures révèlent, par ailleurs, qu'elle les établissait mensuellement, après exécution de son travail, sur la base de deux tarifs';
Que ses factures font, en effet, tout d'abord apparaître une première somme résultant du nombre de pages réalisées et payées selon un prix forfaitaire, par page, qui a évolué avec le temps pour atteindre 60 euros en 2008 ; que le nombre de pages a également augmenté passant de 18 ou 19 pages les premières années, à 45 ou 49 pages les dernières ;
Que ses factures font également apparaître une seconde somme résultant du nombre d'heures passées pour l'exécution de travaux spécifiques, notamment les corrections de maquettes, les pages à refaire après modification de pubs, la réalisation de pages envoyées sur site, la vérification des pages de publicité, la préparation de la photogravure ou la participation au comité de direction, et payées sur la base d'environ 15 euros de l'heure,'en 2008 ; que, selon les mois, le nombre d'heures ainsi réalisées pouvait varier entre 22 et 50 heures ;
Que, compte tenu de ce double mode de calcul, la somme globale facturée mensuellement par Madame [O] [E] n'était jamais identique ;
Considérant que la rémunération ainsi versée à Madame [O] [E], qui dépendait de deux variables, le nombre de pages réalisées et le nombre d'heures consacrées à l'exécution de travaux spécifiques, et qui était calculée sur la base de deux tarifs différents, l'un pour une page réalisée et l'autre pour une heure effectuée, n'avait pas de caractère forfaitaire, au sens de l'article L.7412-1 précité';
Qu'ainsi, Madame [O] [E] ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte'et de la présomption de l'existence d'un lien de subordination juridique entre elle et le donneur d'ordre, le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS ; qu'il lui appartient, en conséquence, alors qu'elle était affiliée à la Maison [5] et disposait d'un numéro SIRET, de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS, pour que la qualité de salariée lui soit reconnue ;
Considérant que Madame [O] [E] ne produit aucun document faisant ressortir qu'elle recevait des ordres ou des directives du SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés ;
Qu'il n'est pas contesté qu'elle travaillait dans ses propres locaux avec du matériel lui appartenant ;
Que les pièces versées aux débats font apparaître que les deux parties considéraient qu'elle n'était passible d'aucune sanction'en cas de refus d'exécuter une prestation ; qu'ainsi, suite à la demande du syndicat relative à l'établissement d'un devis pour la création d'une nouvelle maquette pour le magazine, à compter du mois de janvier 2009, elle lui a, le 18 septembre 2008, répondu qu'elle refusait de s'engager dans un travail aussi complexe dans des délais aussi courts et précisé qu'il devait prendre acte de son désengagement dans ce travail de création d'une nouvelle formule de «'JA Mag'»'; que, suite à ce refus, le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS'ne l'a pas sanctionnée, mais a pris acte de la fin de la relation contractuelle à son initiative';
Que le fait que le syndicat ait assorti la rupture des relations contractuelles, après une dizaine d'années de collaboration, d'un délai de prise d'effet de deux mois n'implique pas qu'il ait entendu la faire bénéficier d'un préavis, au sens du droit du travail,'et ait ainsi reconnu sa qualité de salariée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame [O] [E] ne se trouvait pas placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis du SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS';
Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [O] [E], qui succombe en ses prétentions, au paiement au SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS' de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Madame [O] [E] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Dit le conseil de prud'hommes incompétent,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
Condamne Madame [O] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Madame [O] [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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