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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-81.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.452

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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N° Y 20-81.452 F-N N° 50238 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. H... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à deux-cent-cinquante jours-amende à 100 euros, cinq ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. H... D..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz