Cour d'appel, 27 novembre 2015. 14/05940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05940
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2015
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/05940
[H]
C/
SA TFN PROPRETE SUD EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2014
RG : 13/00256
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
[I] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/21716 du 24/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON
INTIMÉE :
SA TFN PROPRETE SUD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
Parties convoquées le : 23 février 2015
Débats en audience publique du : 16 octobre 2015
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société TFN PROPRETE SUD-EST, dont le siège est à MEYZIEU dans la banlieue de LYON, a engagé Mme [I] [U] en qualité d'agent de propreté à compter du 2 mai 2011 pour une durée de 15 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute de 599.30 euros suivant contrat à durée indéterminée stipulant en outre que [I] [U] était affectée au chantier de la société LECANTE situé [Adresse 3], et que la salariée s'engageait à accepter la modification de ce lieu de travail par l'affectation sur un autre chantier situé dans le même secteur géographique de l'agence et de sa périphérie.
Suivant avenant du 1er décembre 2011, le temps de travail de [I] [U] a été porté à 19.77 heures par semaine et la rémunération a été augmentée en conséquence.
Le 20 février 2012, la société LECANTE a dénoncé le contrat de prestations de nettoyage souscrit avec la société TFN PROPRETE SUD-EST.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2012 la société TFN PROPRETE SUD-EST a informé [I] [U] que le chantier LECANTE avait été attribué à la société SOL'NET SOL'PROPRE à qui le dossier de la salariée était transféré.
La société TFN PROPRETE SUD-EST a transmis à [I] [U] les documents de fin de son contrat.
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Le 19 mars 2012, [I] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON en appelant la société TFN PROPRETE SUD-EST et la société SOL'NET SOL'PROPRE, en l'état du refus de la société SOL'NET SOL'PROPRE de reprendre la salariée faute d'ancienneté suffisante ; [I] [U] a ainsi sollicité sa réintégration par la société TFN PROPRETE SUD-EST et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires de février à mai 2012.
Selon ordonnance rendue le 13 juin 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes :
- a ordonné la mise hors de cause de la société SOL'NET SOL'PROPRE,
- a ordonné à la société TFN PROPRETE SUD-EST la délivrance de bulletins de paie pour les mois de février à mai 2012,
- a condamné la société TFN PROPRETE SUD-EST à payer à [I] [U] diverses sommes à titre de rappels de salaires,
- a ordonné à la société TFN PROPRETE SUD-EST de fournir à [I] [U] des prestations de travail sur un chantier sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision limitée à 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
************
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2012, la société TFN PROPRETE SUD-EST a informé [I] [U] qu'elle était affectée à compter du 26 juillet 2012 au chantier de la société GROUPAMA située à [Adresse 4], les jours, horaires et la rémunération restant inchangés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2012, [I] [U] a avisé la société TFN PROPRETE SUD-EST de ce qu'elle refusait de se rendre sur son site d'affectation au motif qu'il se trouvait éloigné de son domicile situé à [Localité 2] et qu'elle ne disposait d'aucun véhicule pour s'y rendre.
La société TFN PROPRETE SUD-EST ayant maintenu sa décision d'affectation, la société TFN PROPRETE SUD-EST a accordé à [I] [U] un congé sans solde du 1er au 31 août 2012.
[I] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2013, la société TFN PROPRETE SUD-EST a constaté que [I] [U] ne s'était jamais rendue sur le site 'GROUPAMA', l'a mise en demeure de justifier de son absence et de regagner son poste dans les 72 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2013, la société TFN PROPRETE SUD-EST a convoqué [I] [U] le 18 avril 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013, la société TFN PROPRETE SUD-EST a notifié à [I] [U] son licenciement dans les termes suivants :
'...Cette mutation ne modifiait en rien les dispositions de votre contrat de travail puisqu'elle correspondait en tous points à ce que vous aviez jusqu'à présent, de sorte que ce changement de lieu de travail ne constituait donc qu'un simple changement de vos conditions de travail qui s'imposaient à vous.
Le 6 août 2012, vous nous avez demandé de prendre un congé sans solde pour la période allant du 1er août au 31 août 2012.
Le 7 août 2012, nous vous avons confirmé notre accord et avons maintenu votre affectation sur le site de Groupama.
Vous n'avez pas repris votre travail puisque vous avez été en absence pour maladie du 31 août 2012 au 23 novembre 2012.
Sans nouvelles de votre part, le 8 février 2013, nous vous avons adressé un courrier de mise en demeure de justifier votre absence et de reprendre votre poste de travail sur le site de GROUPAMA.
Le 19 février 2013, vous avez réitéré le refus de vous rendre sur le site en prétextant que ce dernier était éloigné du secteur géographique des chantiers de l'agence. Dans cette même correspondance, vous nous avez également précisé que vous refusiez de vous rendre à la visite médicale prévue le 23 février 2013 dans la mesure où vous aviez pris acte de la rupture de votre contrat de travail à la date du 23 novembre 2012.
Le 1er mars 2013, nous vous avons répondu en vous rappelant que votre nouvelle affectation se situait pourtant dans le même secteur géographique de l'Agence de [Localité 3], que le site de GROUPAMA était parfaitement accessible en transport en commun, que nous avons maintenu votre mensualisation et vos horaires de travail.
Nous étions même prêts à adapter vos horaires d'intervention pour vous faciliter les choses.
Vous n'avez pas répondu à notre correspondance du 1er mars 2013.
Le 22 mars 2013, nous vous avons demandé par courrier recommandé de justifier votre absence à votre poste de travail sur le site de GROUPAMA depuis le 24 novembre 2012.
En conséquence et pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour refus de mutation et absence à votre visite médicale.
Votre licenciement prendra effet ce jour, sans préavis ni indemnité...'
Le 21 janvier 2013, [I] [U] a saisi le conseil de prud'homme de LYON pour contester son licenciement.
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Le 20 février 2013, [I] [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON aux fins de remise par la société TFN PROPRETE SUD-EST de trois fiches de paie séparées pour les mois de mars à août 2012, et paiement de la somme de 806.16 euros au titre des salaires dus au mois d'août 2012 et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 13 mars 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON :
- a condamné la société TFN PROPRETE SUD-EST à payer à [I] [U] la somme provisionnelle de 611.65 euros au titre des mois d'avril 2012 et mai 2012,
- a ordonné à la société TFN PROPRETE SUD-EST de remettre à [I] [U] les bulletins de salaire afférents sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
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Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, [I] [U] lui a demandé de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société TFN PROPRETE SUD-EST à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, la somme correspondant à la liquidation des astreintes ordonnées pour non-fourniture de travail et pour non-remise des bulletins de paie, des dommages et intérêts pour communication tardive des bulletins de paie à l'organisme social et préjudice subi, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement rendu le 7 juillet 2014, le conseil de prud'homme a dit que le licenciement de [I] [U] reposait sur une faute grave, l'a déboutée de ses demandes et n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 juillet 2014 par [I] [U] à l'encontre de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 16 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, [I] [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré et :
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner en conséquence la société TFN PROPRETE SUD-EST à lui payer les sommes suivantes:
* 1 658.46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 165.85 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 9 949.44 euros à titre de rappel de salaires depuis le 1er juin 2012,
* 994.94 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée pour non-fourniture de travail,
* 2 010 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée pour non-remise des bulletins de paie,
* 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des bulletins de paie à l'organisme social et préjudice subi,
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société TFN PROPRETE SUD-EST à remettre à [I] [U] les documents administratifs rectifiés du licenciement et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 16 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société TFN PROPRETE SUD-EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner [I] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société TFN PROPRETE SUD-EST fait valoir que le changement d'affectation de [I] [U] était conforme à la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail et que la salariée avait la possibilité de s'y rendre en utilisant les transports en commun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le licenciement
Attendu que la clause de mobilité insérée au contrat de travail oblige le salarié à accepter par avance tout changement de son lieu de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'une mutation conforme à la clause de mobilité n'emporte donc pas modification du contrat de travail soumise à l'acceptation du salarié.
Attendu qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application.
Attendu que le refus par le salarié d'accepter une modification de son lieu de travail conforme à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail constitue en principe un manquement grave à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave.
Attendu qu'il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Attendu qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de [I] [U] stipule que :
'LIEU DE TRAVAIL : [Adresse 5].
En raison de la mobilité qu'impose la profession, l'agence se réserve le droit de modifier, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, le lieu de travail du salarié. Ainsi, il est expressément convenu que la société pourra affecter le salarié sur tout autre chantier situé dans le même secteur géographique de l'agence et de sa périphérie. Le salarié s'engage à accepter ces modifications ; à défaut, son refus pourra être considéré comme un motif de rupture du présent contrat.'
Attendu que le licenciement a été décidé en raison du refus de la salariée de se rendre tant sur son nouveau lieu d'affectation qu'à la visite médicale de reprise, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
Attendu que selon [I] [U], son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le changement en cause ne pouvait pas intervenir sans son accord s'agissant d'une modification du contrat de travail, qu'il n'existait pas de transports en commun disponibles dans des conditions raisonnables et qu'elle s'est rendue à la visite médicale de reprise.
Mais attendu que le site GROUPAMA où [I] [U] était tenue de se rendre est situé à 12 kilomètres de son ancien lieu de travail, qui se trouvait dans le 8ème arrondissement de LYON, et dans la même couronne urbaine ; que la commune d'[Localité 4] où se trouve l'affectation proposée à [I] [U] fait partie du secteur géographique clairement visé dans la clause de mobilité qui correspond au 'secteur géographique de l'agence' au sens de cette clause ;
qu'en outre, la société TFN PROPRETE SUD-EST justifie que le site de la société GROUPAMA est desservi par les transports en commun aux horaires de travail prévus pour [I] [U] qui, contrairement à ce que soutient cette dernière, correspondent, en ce qui concerne la fin de son poste, exactement à ceux de sa précédente affectation à savoir 22 heures du lundi au jeudi et 21 heures 30 le vendredi ;
que la nouvelle affectation était donc conforme à la clause de mobilité et ne requérait dès lors aucun accord de la salariée ; que le refus de se rendre sur le nouveau chantier constitue donc un manquement caractérisé de [I] [U].
Et attendu que [I] [U], qui était tenue de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 26 juillet 2012, a bénéficié à sa demande d'un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2012 ; qu'en l'absence de retour de la salariée à son poste et surtout à défaut de toute information de sa part, la société TFN PROPRETE SUD-EST a été contrainte de lui adresser des mises en demeure le 27 juillet 2012 puis le 8 février 2013 d'avoir à justifier de son absence ;
qu'aucune pièce du dossier n'établit en outre que [I] [U] s'est rendue à la visite médicale de reprise prévue le 22 février 2013, l'appelante versant seulement un avis de visite du 19 novembre 2012 réalisé alors qu'elle se trouvait encore en arrêt de travail pour maladie ;
que le refus de mobilité de [I] [U] et son attitude déloyale envers son employeur ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que la faute grave est dès lors établie.
Attendu qu'en conséquence, le licenciement de [I] [U] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris qui a débouté [I] [U] de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris celle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et celle au titre de la remise des documents administratifs, doit par conséquent être confirmé.
- sur les rappels de salaires
Attendu que [I] [U] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, une demande à titre de rappel de salaires depuis le 1er juin 2012 pour le cas où son licenciement serait jugé abusif.
Attendu que l'appelante ayant été déboutée de sa demande au titre du licenciement, il y a lieu de la débouter.
- sur les liquidations d'astreinte
Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON a, suivant ordonnance rendue le 13 juin 2012, assorti d'une astreinte la condamnation de la société TFN PROPRETE SUD-EST à fournir à [I] [U] des prestations de travail sur un chantier ;
que la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON a en outre, suivant ordonnance rendue le 13 mars 2013, condamné sous astreinte la société TFN PROPRETE SUD-EST à remettre à [I] [U] ses bulletins de paie des mois d'avril 2012 et mai 2012 ;
que force est de constater qu'à l'occasion de la présente instance, la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de ces décisions ;
que le jugement qui a débouté [I] [U] de ses demandes de liquidation des astreintes précitées sera donc confirmé.
- sur les dommages et intérêts
Attendu que [I] [U] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des bulletins de paie à l'organisme social, faute pour elle de caractériser la faute imputable à l'employeur et d'établir la réalité du préjudice invoqué.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il a condamné [I] [U] aux dépens.
Attendu que [I] [U] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE [I] [U] de sa demande à titre de rappel de salaires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE [I] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
CHAUVY Lindsey SORNAY Michel
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