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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-13.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.932

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : Y 22-13.932 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [U] Ordonnance : 50131 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 28 mars 2022 contre l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (référé 1er président), dans le litige l'opposant à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz