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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 19-22.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.980

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OperOff + article 700 Pourvoi n° : W 19-22.980 Demandeur : la société Girault-Jamin Défendeur : la société Parfip France Relevé d'office de la péremption n° : 287/25 Ordonnance n° : 88719 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 19-22.980 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Wake Up Form 86, anciennement dénommée Girault-Jamin à la société Parfip France ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu le courrier du 4 juillet 2024 ; Vu les observations présentées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 2 mars 2021 à la société Wake Up Form 86, anciennemment dénommée Girault-Jamin. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Parfip France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro W 19-22.980 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Girault-Jamin est condamnée à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz