Cour d'appel, 24 septembre 2015. 14/22055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/22055
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22055
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 29 Octobre 2014 par la 17ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014040874
APPELANTE
SAS SUN INVEST 1
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 534 988 332
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants Me Anne Sophie NOURY et Me Eugénie AMRY de la société d'avocats WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocats au barreau de PARIS, toque : L132
INTIMÉE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 016 381
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
ayant pour avocat plaidant Laure-Anne LAMMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C924 substituant Me Didier SALLIN
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [R]
ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société SUN INVEST 1
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants Me Anne Sophie NOURY et Me Eugénie AMRY de la société d'avocats WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocats au barreau de PARIS, toque : L132
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT
SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ (BGM) prise en la personne de Maître [B] [E]
ès qualités d'Adminitrateur Judiciaire de la Société SUN INVEST 1
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants Me Anne Sophie NOURY et Me Eugénie AMRY de la société d'avocats WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocats au barreau de PARIS, toque : L132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société Sun Invest 1 s'est portée caution solidaire de la société Sun Pavillons, dont elle détenait 100% du capital, en garantie d'un prêt consenti à cette dernière par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) le 3 juillet 2012.
La société Sun Invest 1 a cédé à Monsieur [K] la totalité des parts sociales de la société Sun Pavillons par acte du 1er juillet 2013.
La société Sun Invest 1 qui a pour activité l'exploitation de centres de bronzage et la vente de tous produits liés à cette activité au sein du réseau de franchisés sous l'enseigne « Point Soleil », a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, ouverte le 2 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, publiée au BODACC le 22 décembre 2013.
Le CIC a déclaré sa créance le 5 mars 2014, soit postérieurement au délai de 2 mois prévu par les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce.
Suite à une requête en relevé de forclusion, déposée le 28 avril 2014 au greffe du tribunal de commerce, le juge-commissaire la rejetait par ordonnance du 1er juillet 2014, estimant que la demande était mal fondée, le CIC n'établissant pas que la défaillance n'était pas due à son fait.
Le CIC a exercé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 29 octobre 2014, le tribunal annulait l'ordonnance du juge-commissaire et relevait le CIC de la forclusion en lui octroyant un délai de 15 jours à compter du jugement pour déclarer la créance chirographaire au passif de la procédure, pour une somme de 173 222, 21 €, outre les intérêts.
Le tribunal a retenu que le défaut d'information, à l'endroit du CIC, de l'ouverture de la procédure, revêtait le caractère d'une omission volontaire de la part de Sun Invest 1 démontrant une volonté délibérée de sa part de l'écarter du passif de la procédure collective.
Le tribunal a relevé en effet que la société débitrice n'avait pas répondu à la demande du mandataire judiciaire de lui fournir des précisions sur la mention « cautions fournies aux banques ».
La société Sun Invest 1, a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2014.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2015, la société Sun Invest1 ainsi que la Selarl Bauland Gladel & Martinez ès qualités d'administrateur de la société Sun Invest 1 et la la Selafa MJA, ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- juger que la défaillance de la société CIC à déclarer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Sun Invest 1 est due à son propre fait ;
- juger que la société CIC n'a pas été volontairement omise par la société Sun Invest 1 de la liste des créanciers établie conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
En conséquence,
- juger que la requête en relevé de forclusion présentée par la société CIC est mal fondée ;
- rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la société CIC ;
- juger la société CIC forclose pour déclarer sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Sun Invest 1 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2014 ;
- débouter la société CIC de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société CIC au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société CIC aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Scp Bolling Durand Lallement, conformément aux disposition de l'article 699 du Code de procédure civile
**
Dans ses conclusions notifiées le 8 juin 2015 par voie électronique, le CIC a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle par laquelle il a dit que la défaillance dont se prévaut le CIC lui est imputable, point sur lequel le CIC forme appel incident, sollicitant de la Cour qu'elle rejette ce grief.
Le CIC demande à la cour de laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
SUR CE,
Les appelants soutiennent que les conditions de l'article L. 622-26 du code de commerce ne sont pas satisfaites afin de relever de la forclusion le CIC.
Ils font valoir d'une part que le CIC ne rapporte pas la preuve que sa défaillance ne serait pas due à son fait et notamment que la circonstance que Sun Invest 1 n'est pas sa cliente n'est pas suffisante à l'établir et que son absence de la liste adressée au représentant des créanciers est sans effet alors qu'elle dispose, en sa qualité de professionnelle du crédit, d'un service contentieux à même de surveiller ses clients et de lire les journaux d'annonces légales.
D'autre part, ils estiment que la preuve d'une omission volontaire de la part du débiteur n'est pas rapportée, la caution étant un engagement hors bilan et elle n'avait pas connaissance d'un défaut de paiement de Sun Pavillons, que l'absence de réponse aux informations sollicitées par le mandataire judiciaire est une erreur matérielle et que la mention d'une créance de 400.000 euros figurait bien comme « cautions données aux banques » dans la liste des créanciers.
Le CIC soutient que sa défaillance dans la déclaration de sa créance dans le délai légal de 2 mois, ne serait pas due à son fait en raison d'une part de l'absence de relation commerciale entre le CIC et Sun Invest 1, garante d'un prêt consenti par la banque à la société Sun Pavillons, fait qui ne l'aurait pas obligé à faire preuve d'une surveillance particulière de la garante, et d'autre part en raison du défaut d'avertissement par le mandataire judiciaire de déclarer sa créance envoyé à l'intimée.
La banque soutient quant à elle que la société Sun Invest 1 ne peut se prévaloir de la mention de la créance de 400 000€ de la liste des créanciers du fait de l'absence de nom et d'adresse de banque et de détails qui ne permettaient pas de vérifier si la créance du CIC était comprise dans ce montant.
Au soutien de la preuve du caractère volontaire de l'omission, elle affirme qu'en raison de sa connaissance de la défaillance de Sun Pavillons, déjà le 25 novembre 2013, qui correspond à la première mise en demeure, la caution-appelante aurait du être incitée à porter la banque sur la liste des créanciers.
La cour relève que la procédure de sauvegarde de la société Sun Invest 1 a été ouverte par jugement du 2 décembre 2013 et que ce jugement a été publié au BODACC le 22 décembre 2013.
Il est constant que la banque a déclaré sa créance le 5 mars 2014 alors que le délai pour le faire expirait le 22 février 2014. Le délai pour solliciter un relevé de forclusion expirait quant à lui le 22 juin 2014.
La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L622-26 du code de commerce applicable à l'espèce, le créancier qui a omis de déclarer sa créance dans les délais prévus à l'article L622-24 du code de commerce peut être relevé de la forclusion s'il établit que la défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers.
Sur la première cause de relevé de forclusion, il convient de relever les éléments suivants :
- le 25 novembre 2013 le CIC fait état d'échéances impayées dans un courrier adressé à la caution,
- la déchéance du prêt est prononcée le 27 janvier 2014,
- le même jour la banque met en demeure la société Sun Invest 1 de lui payer la somme de 174.208, 36 euros en sa qualité de caution.
Il ressort de cette chronologie que le CIC connaissait la défaillance de son débiteur principal avant l'ouverture de la procédure collective de Sun Invest 1 et donc du délai de déclaration des créances et qu'il avait, au surplus, déjà tenté d'actionner la caution.
Certes la banque n'avait pas reçu le courrier d'avertissement du mandataire judiciaire mais l'absence de ce courrier n'est pas suffisant à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait alors que, s'agissant d'un professionnel du crédit, doté de moyens importants lui permettant de surveiller la situation financière de ses débiteurs et de leurs garants, notamment par la lecture du BODACC, elle aurait dû dès les premiers impayés du débiteur principal et le 27 janvier au plus tard, surveiller la situation de la caution. Dès lors sa défaillance lui est imputable.
Le CIC a été négligent et en conséquence la cour considère que la première condition de l'article L622-26 du code de commerce n'est pas remplie.
Pour ce qui concerne la seconde condition, il appartient au CIC de rapporter la preuve du caractère volontaire de l'omission du débiteur.
Dans sa demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde le 5 novembre 2013 la société Sun Invest 1 a mentionné des engagements de caution auprès de banques pour un montant de 400.000 euros mais sans préciser les bénéficiaires.
La demande de précisions adressée immédiatement, selon le jugement entrepris et non contesté sur ce point, par Maître [M], mandataire judiciaire, à Sun Invest 1 est resté sans réponse.
La cour relève que Sun Invest 1 n'a été informée de la défaillance du débiteur principal que par le courrier du CIC du 25 novembre 2013, ayant cédé sa participation dans la société Sun Pavillons le 1er juillet 2013 et n'ayant plus de liens avec celle-ci.
Ainsi, au moment de l'ouverture de la procédure elle ignorait les difficultés de Sun Pavillons et ses éventuels défauts de paiement des échéances du prêt, n'en ayant été informée que par le courrier du 25 novembre 2013 et ce n'est que le 27 janvier 2014 qu'elle est devenue débitrice au titre de son acte de cautionnement, soit bien après que la liste des créanciers ait été établie.
L'absence d'information du mandataire judiciaire de ce nouveau passif, qui n'était jusque là que virtuel, n'est pas suffisant à établir, en l'absence d'autres éléments, que l'omission de Sun Invest 1 était volontaire.
La cour considère que la seconde condition n'est donc pas non plus remplie.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de constater que le CIC était forclos à déclarer sa créance.
Les appelants demandent la condamnation du CIC à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sun Invest 1 les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande en relevé de forclusion ,
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la société Sun Invest 1 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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