Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-84.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.072
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 mai 2000, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par les mémoires ampliatif et personnel, pris de la violation de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, des articles 314-6 et suivants du Code pénal, 218 du décret du 31 juillet 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Georges B... coupable des faits de détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde et en répression l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"au motif que les prélèvements opérés par Georges B... depuis le 30 mai 1995 et visé tant l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur que par citation directe de la partie civile ne font l'objet d'aucune contestation quant à leur montant ; qu'il est également constant que les sommes de 170 000 francs, 25 162,81 francs et 25 953,98 francs ont été prélevées par Georges B... sur des comptes faisant l'objet de saisies conservatoires par des chèques qu'il a établis à son ordre et qu'il a signés ; qu'enfin la somme de 2 887 francs est portée dans les écritures de l'étude comme relative au paiement à M. Y... d'une échéance Alpha Roméo, véhicule personnel de Georges B... ; qu'en ce qui concerne les sommes visées par la citation directe de la partie civile que celles-ci sont relatives à des prélèvements personnels de Georges B..., à des honoraires d'avocats ou au règlement d'impôt sur le revenu ; qu'aucune ne vise les sommes décaissées pour la taxe professionnelle, l'URSSAF ou les cotisations diverses nécessaires à la poursuite de son activité professionnelle et que les saisies pratiquées ne pouvaient bloquer ; que le prévenu ne reprend pas devant la cour son moyen selon lequel, n'ayant pas été constitué gardien des créances saisies lors de l'établissement des procès-verbaux de saisies conservatoire, l'élément matériel des infractions qui lui sont reprochées ne serait pas constitué ; qu'à titre surabondant la cour adopte les motifs des premiers juges par lesquels ils ont écarté le moyen ; que Georges B... justifie l'absence selon lui d'existence d'élément intentionnel en se référant à l'attitude équivoque de l'ANC à son égard, attitude qui lui aurait permis de croire en toute bonne foi qu'il était autorisé
à opérer, un certain nombre de prélèvements, qu'il souligne le fait, relevé par le jugement que seuls certains prélèvements font l'objet de plaintes de la part du saisissant, cette attitude permettant de penser que le créancier a tacitement donné son accord pour les autres sommes prélevées malgré l'existence de la procédure de saisie ; qu'il doit être rappelé que Georges B..., notaire, ne saurait invoquer le projet de convention pour faire valoir que c'était en accord avec le créancier saisissant qu'il avait procédé à ces prélèvements personnels alors que le document auquel il fait référence n'était pas opposable à l'ANC qui ne l'avait jamais signé en raison, notamment, des adjonctions qu'y avait apporté Georges B..., ce document étant en tout état de cause caduc au 1er mars 1996 en raison, notamment, de la condition suspensive liée à la cession des parts sociales non réalisée à cette date ; qu'au surplus, Georges B... ne saurait arguer de sa bonne foi alors même qu'il a continué d'opérer des prélèvements postérieurement à sa mise en examen; que dès lors, en l'absence d'accord exprès du saisissant, toute somme prélevée par Georges B... postérieurement aux saisies diligentées le 30 mai 1995 et n'entrant pas dans le cantonnement résultant des décisions du juge de l'exécution des 13 janvier et 20 octobre 1997 doit être considérée comme opérée en fraude des droits du créancier; qu'il en est bien ainsi des sommes visées par la prévention, Georges B... n'apportant par ailleurs aucun commencement de preuve du fait que les chèques établis à son ordre ou les prélèvements personnels auraient servi à régler des charges professionnelles écartées du champ des saisies opérées, que les autres sommes visées ont pour objet des dépenses à caractère personnel non contesté ; que le rappel des autres procédures opposant Georges B... à l'ANC et/ou Me A... est sans influence sur la qualification pénale des faits visés; que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le délit de détournement d'objets saisis était constitué que le comportement de Georges B..., s'il peut s'expliquer, pour partie en raison des relations conflictuelles qu'il entretenait avec son associé, n'en est pas moins particulièrement répréhensible compte tenu de sa qualité d'officier public ministériel que la sanction prononcée en première instance apparaît, en conséquence justifiée et sera confirmée ;
"alors que, d'une part, le détournement d'objets saisis est un délit intentionnel ; que dès lors, les juges doivent constater le caractère frauduleux du détournement ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que Georges B..., notaire, ne saurait invoquer le projet de convention pour faire valoir que c'était en accord avec le créancier saisissant qu'il avait procédé à ces prélèvements personnels alors que le document auquel il fait référence n'était pas opposable à l'ANC qui ne l'avait jamais signé en raison, notamment, des adjonctions qu'y avait apporté Georges B..., ce document étant en tout état de cause caduc au 1er mars 1996 en raison, notamment, de la condition suspensive liée à la cession des parts sociales non réalisée à cette date sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de l'exposant, si le directeur de l'ANC, à savoir Me Z..., n'avait pas lui même dans une lettre en date du 30 janvier 1996 adressée tant au président de la chambre départementale des notaires de LOIRE Atlantique qu'à Georges B... reconnu l'existence de l'accord en précisant que l'ANC prendrait ultérieurement position sur les deux renvois effectués par Georges B..., en demandant à Me A... de verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Atlantique le montant de la dernière échéance du prêt laissée impayée par Georges B... et en demandant à ce dernier de se désister de ses actions dans la mesure où il était demandeur, ce dont il résultait nécessairement que Georges B... avait pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à opérer un certain nombre de prélèvements, la chambre des appels correctionnels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, et de surcroît, comme l'avait également rappelé le demandeur dans ses conclusions péremptoires d'appel dans ses deux décisions en date du 11 mars 1996, le juge de l'exécution avait constaté d'une part que Georges B... avait déclaré se désister de son instance compte tenu de l'accord intervenu entre les parties et d'autre part que l' ANC, après avoir présenté sa défense, avait accepté ce désistement ; que de même, le premier procureur adjoint du parquet de Nantes, dans son réquisitoire de refus d'informer en date du 9 janvier 1997 relativement à la plainte déposée par le demandeur pour escroquerie à l'encontre de l'ANC avait expressément rappelé qu'à la suite du protocole d'accord passé entre l'ANC et Georges B..., ce dernier s'était désisté de son instance tandis que l' ANC acceptait ce désistement ; que le juge de l'exécution avait alors constaté l'accord intervenu entre les parties ;
que le fait pour l'ANC de revenir sur des engagements antérieurs ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, ces faits s'analysant seulement en la non exécution d'une obligation civile contractée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à démontrer d'une part que l'ANC avait, en l'absence de réserves exprimées à la barre le 16 mars 1996, non seulement renoncé à la condition suspensive invoquée du l' mars 1996 mais également donné force à l'accord intervenu entre les parties le 26 janvier 1996 et d'autre part l'absence d'élément intentionnel de la part de Georges B..., le créancier ayant par l'effet de l'accord renoncé au bénéfices des saisies, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges B..., notaire, qui avait contracté un emprunt auprès d'une banque, afin de financer l'acquisition de parts sociales d'une étude, n'a pas réglé les échéances de ce prêt ; que la banque, se prévalant de la déchéance du terme, a mis en jeu le cautionnement de l'association notariale de caution (ANC), qui a réglé le montant du prêt ; que, n'ayant pas été remboursé de ces sommes par Georges B..., cet organisme a fait pratiquer, le 30 mai 1995, trois saisies conservatoires sur des comptes détenus par celui-ci, qui, malgré ces mesures, a prélevé, sur ces comptes, d'importantes sommes d'argent, entre le 1er juillet 1995 et la fin de l'année 1997 ;
Attendu que, pour déclarer Georges B... coupable de détournement de biens saisis et écarter le moyen tiré de l'absence de démonstration de l'élément intentionnel, l'arrêt énonce que le projet de transaction, élaboré entre l'ANC et le prévenu, n'a pas été signé par cet organisme, eu égard aux adjonctions que ce dernier y avait apportées, et que le prévenu a continué à opérer des prélèvements frauduleux postérieurement à sa mis en examen, alors que tous pourparlers étaient interrompus entre lui et l'ANC ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors qu'il est constant qu'il avait connaissance des mesures qui frappaient les fonds saisis et qu'il ne pouvait ignorer que les prélèvements portaient atteinte aux droits de l'ANC ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par les mémoires ampliatif et personnel, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 551 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ANC, déclaré Georges B... responsable du préjudice subi par celle-ci et l'a condamné à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"au motif que sur les intérêts civils, la décision fait une juste appréciation des faits de la cause quant au montant des dommages-intérêts alloués ; qu'elle sera en conséquence confirmée ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal avait une juste appréciation des faits de la cause quant au montant des dommages-intérêts alloués sans répondre aux conclusions péremptoires de Georges B... faisant valoir que l'ANC ne justifiait pas d'une délibération spéciale de son conseil d'administration pour déposer d'une part une plainte avec constitution de partie civile et d'autre part pour citer directement le demandeur devant le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, n'ayant à aucun stade de la procédure, expressément contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'ANC, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions d'appel alléguant que la partie civile n'aurait pas justifié d'une délibération préalable de son conseil d'administration ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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