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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-83.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.146

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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N° K 21-83.146 F-D N° 00139 SM12 2 FÉVRIER 2022 RENVOI ASSEMBLEE PLENIERE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6e chambre, en date du 20 avril 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.984), a relaxé M. [U] [B] du délit de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Douai ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2020 ; Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz