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ARRET N.
RG N : 12/ 01251
AFFAIRE :
M. Franck X..., Melle Annick Lucie X..., Mme Carole Jackie X..., Mme Amandine Danielle Dominique X...
C/
M. Thierry Y...
CMS-iB
succession
Grosse délivrée à
SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013
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Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck X...
de nationalité Française
né le 05 Octobre 1962 à SAINT-MAUR DES FOSSES (94)
Profession : Pâtissier, demeurant ...-87640 RAZES
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
Mademoiselle Annick Lucie X...
de nationalité Française
née le 08 Mai 1957 à SAINT-MAUR DES FOSSES (94)
Profession : Commercial, demeurant ...-39410 SAINT-AUBIN
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Carole Jackie X...
de nationalité Française
née le 21 Octobre 1974 à PARIS (75010)
Profession : Hôtesse de caisse, demeurant ...-85420 SAINT-PIERRE LE VIEUX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Amandine Danielle Dominique X...
de nationalité Française
née le 21 Juillet 1987 à PARIS (75009)
Profession : Sans profession, demeurant ...-85420 SAINT PIERRE LE VIEUX
représentée par de Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 30 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Thierry Y...
de nationalité Française
né le 25 Mars 1953 à POITIERS (86000)
Profession : Sans profession, demeurant ...-17470 AULNAY
représenté par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 26 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître CHABAUD, avocat, est intervenu au soutien des prétentions de ses clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Gilberte Y... divorcée X... est décédée le 18 juillet 2010 à LIMOGES, laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame Annick X... et Monsieur Franck X... époux de Mme Hélène Z..., ainsi que ses deux petites filles venant aux droits de Jacques X... pré-décédé le 8 janvier 2009, Carole et Amandine X....
Toutefois, par un testament du 5 septembre 2008 révoquant celui du 10 octobre 2000, la défunte a légué à son cousin Thierry Y... la pleine propriété des meubles meublants et objets de la succession et l'a rendu également bénéficiaire de contrats d'assurance-vie.
Contestant d'une part, la validité du testament et considérant d'autre part, comme excessives les primes d'assurance-vie, Monsieur Franck X..., suivant exploits en date des 17, 24 et 25 mai 2011, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de ce siège Monsieur Thierry Y... et Mesdames Annick, Carole et Amandine X... pour voir sur le fondement des articles 970 du code civil et L. 132-13 du code des assurances :
- déclarer nul le testament du 5 septembre 2008 de même que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie,
- ordonner le rapport à la succession des capitaux reçus par Monsieur Y... au titre des contrats d'assurance-vie, et subsidiairement, ordonner le rapport de l'intégralité des primes perçues,
- condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a fait valoir que le testament était nul en ce que la signature du testateur n'était pas apposée à la fin des dispositions testamentaires, mais avant même ces dernières, les privant ainsi de l'approbation de leur contenu.
Il a fait valoir encore, que les primes versées aux contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de Madame Y... puisqu'elles s'élevaient à plus de 86. 000 ¿ alors que les revenus mensuels de celle-ci étaient modestes et que sa succession présentait un actif net de seulement 11. 000 ¿.
Mesdames Annick, Carole et Amandine X... intervenant à la procédure et faisant défense commune avec M. Franck X..., ont conclu aux mêmes fins, sollicitant au terme de leurs dernières conclusions, et pour le cas où le testament viendrait à s'appliquer, la réduction du legs objet du testament du 10 octobre 2000.
Monsieur Thierry Y... a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 2. 000 ¿ à titre d'indemnité de procédure.
Il a soutenu pour sa part, que le testament contesté était bien signé de Madame Y..., que le notaire qui l'avait enregistré n'avait rien relevé d'anormal, et par ailleurs, que les primes versées au titre des contrats d'assurance n'étaient pas exagérées dans la mesure où elles n'avaient pu affecter le train de vie de Madame Y... puisqu'elles provenaient non pas de ses revenus, mais de ses économies.
Par un jugement du 30 août 2012, le tribunal de grande instance de LIMOGES a :
- Déclaré irrecevable la contestation du testament du 5 septembre 2008,
- Dit que les primes versées par Madame Gilberte Y... sur les deux contrats d'assurance-vie souscrits les 24 avril 2003 et 12 septembre 2008 sont manifestement exagérées au regard des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances,
- Débouté les consorts X... de leur demande de rapport à la succession des capitaux ou primes des contrats d'assurance-vie,
- Débouté toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 octobre 2012, Monsieur Franck X... et Mesdames Annick, Carole et Amandine X... (les Consorts X...) ont interjeté appel de cette décision.
Réitérant à l'identique leurs moyens de droit et de fait, les Consorts X... sollicitent voir :
- Réformer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Dire et juger nul et de nul effet le testament de Madame Y..., divorcée X... en date du 5 septembre 2008 et, instituant Monsieur Thierry Y... légataire de la pleine propriété des meubles meublants et objets composant la succession de Madame Y... divorcée X...,
- Ordonner la réduction du legs, objet du deuxième testament établi par madame X...-Y...au profit de la Fondation de France, pour le cas où le testament en date du 10 octobre 2000 viendrait à s'appliquer.
En ce qui concerne les contrats d'assurance vie,
- Ordonner la réduction de cette libéralité à hauteur de la quotité disponible compte tenu de l'atteinte de la réserve et condamner Monsieur Thierry Y... à rembourser à la succession des sommes perçues au titre des contrats d'assurance-vie au-delà de la quotité disponible de la succession de Madame X...-Y..., en relevant que la part réservataire de la succession s'élève aux 3/ 4 de celle-ci,
- Condamner Monsieur Thierry Y... à payer aux consorts X... une indemnité de 3. 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Thierry Y... n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que du testament produit dans son intégralité, il apparaît que la signature de Madame Y... a bien été apposée sur l'écrit avant les dispositions testamentaires et non à leur suite.
Attendu qu'en droit, l'article 970 du code civil stipule que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas signé de la main du testataire, qu'il résulte de la jurisprudence que la signature qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testataire du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposé à sa suite et ne peut être antérieur au texte lui-même (Cassation Civ. 18 décembre 1984- Bulletin Civil I no341, 17 juin 2009- no08-12896).
Attendu toutefois et en l'espèce, que les ayants droits du testateur ont exécuté ce testament en délivrant le leg, de sorte que, et tel que l'ont jugé pertinemment et à bon droit, les premiers juges, les Consorts X... sont irrecevables désormais, à venir le contester ;
Que le jugement sera confirmé en cette disposition.
Attendu et s'agissant des contrats d'assurance vie dont le bénéficiaire est Monsieur Y...,
il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, les sommes versées par le contractant à titre de primes sur un contrat d'assurance-vie échappent, en principe, aux règles du rapport à la succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sauf s'il apparaît que le montant des primes versées est manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur qui s'apprécient à la date du versement des primes ;
Que la jurisprudence retient globalement trois critères principaux d'appréciation qui sont la fortune globale du souscripteur, les revenus du souscripteur et enfin, l'utilité de l'opération pour le souscripteur et l'âge de celui-ci.
Attendu que se référant à ces critères, c'est par une exacte et complète appréciation des éléments qui leur étaient soumis, que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont considéré que les versements ainsi effectués par la défunte étaient manifestement exagérés et autorisaient en l'espèce, le rapport ou la réduction de ces sommes ainsi perçues, pour atteinte prouvée à la réserve prévues à l'article L 132-13 susvisé.
Attendu qu'en cause d'appel, les Consorts X... sollicitent désormais la réduction de cette libéralité à hauteur de la quotité disponible compte tenu de l'atteinte à la réserve, et la condamnation de Monsieur Thierry Y... à rembourser à la succession les sommes qu'il a perçues au titre des contrats d'assurance-vie au-delà de la quotité disponible de la succession de Madame X...-Y..., étant précisé que la part réservataire de la succession s'élève aux 3/ 4 de celle-ci ;
Qu'il y sera fait droit sur le fondement de l'article 922 du code civil, et le jugement infirmé
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que les sommes perçues par Monsieur Thierry Y... au titre des contrats d'assurances vie souscrits à son profit par Mme Gilberte Andrée Jeanne Y... divorcée X... seront rapportées à la succession de la défunte au-delà de la quotité disponible de la succession de Madame X...-Y..., étant précisé que la part réservataire de la succession s'élève aux 3/ 4 de celles-ci,
CONDAMNE Monsieur Thierry Y... à rembourser à la succession ces sommes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.