Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-40.835
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.835
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Fréquence des portes de Bretagne radio locale, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 7 décembre 1992), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1987 par l'association Radio cité Vitré (RCV) en qualité de VRP; que le 3 août 1987 RCV a fusionné avec l'association Radio des marches de Bretagne pour former l'association Fréquence des portes de Bretagne (FPB); que FPB a indiqué à Y... Dale que ses nouvelles fonctions seraient celles d'animatrice, que son horaire de travail serait réduit de 39 heures à 25 heures par semaine et que son lieu de travail passerait de Vitré à Fougère; que la salariée, ayant refusé ces modifications, a été licenciée le 24 septembre 1987;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Fréquence des portes de Bretagne fait grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas respecté ni fait observer le principe du contradictoire en ce que des pièces visées par la salariée dans ses écritures n'ont pas été versées aux débats et n'ont pas été communiquées à l'association FPB malgré la demande formée par son mandataire; que le conseil de prud'hommes qui a refusé la demande de renvoi présentée par la FPB, a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'après le refus de renvoyer l'affaire souverainement décidé par le conseil de prud'hommes, l'association FPB n'a plus comparu devant les juges du fond et n'a présenté devant eux aucune prétention; que dès lors le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association Fréquence des portes de Bretagne fait encore grief au jugement de n'être pas suffisamment motivé sur le point d'établir si la salariée n'avait pas travaillé pour la FPB, cela en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, les juges du fond ont motivé leur décision; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fréquence des portes de Bretagne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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