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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-12.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.295

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinoin du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre ; Attendu que M. X... a souscrit le 5 janvier 1994 auprès de la compagnie Les Assurances du crédit mutuel une police d'assurance garantissant non seulement la responsabilité civile du conducteur, mais aussi le vol et l'incendie ; qu'après avoir découvert que M. X... avait, de manière intentionnelle, faussement déclaré ne pas avoir été impliqué dans un accident de la circulation durant les trente six derniers mois précédant la conclusion du contrat, l'assureur l'a assigné en annulation de la police sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances et en remboursement des indemnités versées, l'une à la suite d'un accident, l'autre d'un vol ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle, lorsque la police couvre plusieurs risques distincts, la nullité s'applique à la totalité du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la garantie du risque vol et condamné M. X... à rembourser à la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel la somme de 49 828,15 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz