Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-10.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.556

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux rendue le 5 novembre 1999, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ; Attendu que Mme X..., qui était inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrite pour l'année 2000 par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 1999 ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, de lui avoir reproché à tort un manque de disponibilité et de n'avoir pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'appréciation par la cour d'appel de la manière dont un expert déjà inscrit a respecté ses obligations échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription ou la non-réinscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de Mme X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz