Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-43.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.465
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérald Y..., demeurant ...,
2 / la société civile professionnelle (SCP) Meyer-Bourdeau, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Euphrasie X..., demeurant Lot 122 du lotissement Vibert, Mont Doré, 98800 Nouméa Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y... et de la SCP Meyer-Bourdeau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., a été employée du 15 juin 1981 au 1er janvier 1987 en qualité d'employée de bureau, puis du 1er février 1990 au 14 février 1995 en qualité d'aide comptable, à l'étude de Me Y..., notaire à Nouméa ; que par lettre du 13 décembre 1994, l'employeur a notifié à Mme X... son licenciement au motif qu'elle avait refusé de saisir la comptabilité sur ordinateur depuis le début de l'année 1994 ; que le préavis a été prorogé par l'employeur jusqu'au 30 juin 1995 ; que c'est dans ce contexte qu'un conflit avec piquet de grève a été déclenché devant l'étude de Me Y... auquel il fut mis fin par protocole d'accord signé le 28 mars 1995, par lequel l'employeur s'engageait entre autres clauses à réintégrer Mme X... dans le cas où le licenciement de celle-ci serait reconnu sans cause réelle et sérieuse par la juridiction compétente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er avril 1998) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas au seul employeur ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une des parties plutôt que l'autre ;
qu'en faisant supporter la charge de la preuve par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement est constituée lorsque la faute du salarié est suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis ; qu'en l'espèce, pour refuser de reconnaître la cause réelle et sérieuse invoquée par l'employeur la cour d'appel a énoncé que les faits devaient revêtir un caractère de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail et que la tolérance de l'employeur lui enlevait toute gravité ; qu'ainsi elle a fait application à la cause réelle et sérieuse du licenciement invoquée des règles applicables au licenciement pour faute grave ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le protocole d'accord de fin de conflit devait recevoir application et d'avoir en conséquence ordonné la réintégration de la salariée aux conditions définies par le protocole, alors, selon le moyen :
1 / que l'exécution d'un accord contracté sous l'empire de la contrainte ou la violence ne peut valoir confirmation de l'acte que si cette exécution n'a pas elle même été faite sous l'emprise de la contrainte ou la violence ; qu'en énonçant que le paiement des indemnités prévues dans le protocole de fin de grève valait renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer à cet acte, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur en reprenant expressément devant la cour d'appel ses moyens de première instance, si l'exécution n'avait pas elle même été faite sous la contrainte et la menace de représailles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1109 du Code civil ;
2 / que l'exécution partielle d'un acte contracté sous la violence ne peut valoir confirmation de la totalité de cet acte que si en procédant à cette exécution, son auteur a valablement entendu l'approuver intégralement ; qu'en énonçant que Me Y... avait approuvé l'entier protocole de fin de grève au motif qu'il avait spontanément exécuté certaines clauses relatives au paiement d'indemnités sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel si en contestant avec force et constance son obligation à réintégration de la salariée, en invoquant la violence, il n'avait pas clairement fait valoir son refus d'approuver cette disposition essentielle du protocole de fin de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise a constaté que l'accord avait été conclu sans vice du consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la SCP Meyer-Bourdeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la SCP Meyer-Bourdeau à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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