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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.032

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bahae, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'appel de la seule partie civile, condamné Bahae X... au paiement de la somme de 20 000 francs, toutes causes de préjudices confondues ; " aux motifs que Y... a produit un certificat médical de l'hôpital Paul Brousse du 21 septembre 1998 faisant état d'une plaie au niveau du mamelon gauche de 4 centimètres de profondeur qui a dû être suturée ; un certificat médical du centre hospitalier intercommunal de Créteil du 22 septembre 1998 établissait l'existence d'une plaie du mamelon gauche de 8 centimètres suturée par 7 points donnant lieu à une incapacité totale de travail de 6 jours ; que Y..., qui était âgé de 29 ans à l'époque des faits, exerçait une activité professionnelle dans la restauration ; que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité réparatrice du préjudice de la partie civile à la somme de 20 000 francs ; " alors que, selon les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de ce texte, la victime doit appeler en déclaration de jugement commun la ou les Caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée et que cette disposition est d'ordre public ; " qu'en l'état de la demande de la partie civile réclamant la réparation non seulement de son préjudice personnel, mais également de son préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, réparé par les prestations sociales et soumis au recours des Caisses, la Cour, qui relevait que la partie civile exerçait une activité professionnelle dans la restauration, ne pouvait, faute de mise en cause de l'organisme social, lui allouer une somme globale réparant l'ensemble des préjudices, toutes causes confondues " ; Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, dans le cas prévu à l'alinéa 1er dudit article, la victime ou ses ayants droit doivent appeler en déclaration de jugement commun la ou les Caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée ; que cette disposition est d'ordre public ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., victime de violences commises par Bahae X..., s'est constitué partie civile et a demandé diverses indemnités destinées à compenser notamment les frais médicaux et le préjudice résultant de l'incapacité de travail ; que, cependant, il a omis d'appeler en déclaration de jugement commun, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, la Caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié ; Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 20 000 francs en réparation de son préjudice ; Mais attendu que, si la cour d'appel pouvait statuer sur la demande de la partie civile relative à la réparation du préjudice à caractère personnel, elle devait, en l'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale par la victime, déclarer irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique et renvoyer la partie civile à se pourvoir de ce chef devant la juridiction civile ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz