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Cour d'appel, 14 janvier 2015. 13/01095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01095

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2015 R.G. N° 13/01095 SB/AZ AFFAIRE : [M] [W] C/ FONDATION MEQUIGNON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET Section : Encadrement N° RG : 12/00283 Copies exécutoires délivrées à : Me Nicolas PERRAULT Copies certifiées conformes délivrées à : [M] [W] FONDATION MEQUIGNON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne APPELANT **************** FONDATION MEQUIGNON [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 substitué par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE: La Fondation A.MEQUIGNON était une fondation reconnue comme établissement d'utilité publique. Elle regroupait des établissements et services chargés de participer à la prise en charge de jeunes gens en difficultés. Parallèlement, l'Association des amis et bienfaiteurs de la Fondation A. MEQUIGNON, régie par la loi du 1er juillet 1901, avait notamment pour mission de prendre en charge l'administration de la Fondation. Suivant contrat à durée déterminée M. [M] [W] était embauché par la Fondation A. MEQUIGNON comme directeur à compter du 31 mai 2012 pour une durée de 3 mois. Il avait le statut de cadre, classe 1, niveau 1, coefficient 974,40. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. La fondation comptait plus de 10 salariés. Par avenant du 6 juillet 2012, le contrat de travail de [M] [W] était prolongé jusqu'au 10 septembre 2012. Entre temps, la directrice générale de la Fondation A.MEQUIGNON avait quitté ses fonctions et un nouveau conseil d'administration avait été désigné. Par lettre du 24 août 2012, la Fondation A.MEQUIGNON informait M.[M] [W] de sa volonté de ne pas poursuivre leur collaboration au-delà du terme prévu. Elle lui remettait son solde de tout compte. M [M] [W] contestait le décompte de ses heures de travail estimant avoir fait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées. La Fondation A.MEQUIGNON ne donnait pas de suite favorable à sa demande. M.[M] [W] saisissait le Conseil des prud'hommes de Rambouillet le 11 octobre 2012. Les parties étaient convoquées devant le Bureau de jugement le 12 octobre 2012. La Fondation A MEQUIGNON recevait la convocation le 16 octobre 2012 ainsi qu'en faisaient foi les mentions figurant sur l'avis de réception. En dernier lieu, M. [M] [W] demandait au Conseil des Prud'hommes de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamner la Fondation A.MEQUIGNON à lui payer différentes sommes notamment au titre de la requalification, du contrat de travail et du licenciement. Il sollicitait plus particulièrement la somme de 9.062,29 euros au titre du paiement des heures supplémentaires pour la période de 'juin 2010 à septembre 2012 inclus' et la somme de 2.824,03 euros à titre de prime de précarité. La Fondation A.MEQUIGNON s'opposait aux demandes et réclamait le paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de procédure. Par jugement rendu contradictoirement le 4 février 2013, le conseil des prud'hommes de Rambouillet disait le contrat de travail de [M] [W] conforme à la loi, déboutait les parties de toutes leurs demandes et condamnait [M] [W] aux entiers dépens. Le jugement était notifié le 4 février 2013 aux parties. M [M] [W] interjetait régulièrement appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2013. Par voie de conclusions modifiées partiellement oralement à l'audience, [M] [W] demandait à la cour : - d'infirmer le jugement déféré et de statuer de nouveau, - de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en conséquence de condamner la Fondation A.MEQUIGNON à lui payer une indemnité de requalification de 8.000 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2012, - de condamner également la Fondation A.MEQUIGNON à lui payer les sommes suivantes : * 15.000 euros pour licenciement abusif, * 3.000 euros pour licenciement irrégulier et sans respect de la procédure légale, * 2.000 euros pour remise tardive de l'attestation pôle emploi, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, * 29.607,36 euros pour travail dissimulé, * 19.738,24 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1.973,82 euros au titre des congés payés incidents, * 13.283,49 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires et 1.328,39 euros au titre des congés payés incidents, * 1.344,80 euros à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2012, - en tout état de cause, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - d'ordonner la remise par la Fondation A.MEQUIGNON de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision, - de condamner la Fondation A.MEQUIGNON à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, A l'audience de la Cour, [M] [W] précisait qu'il supprimait dans le corps de ses conclusions: - en page 9, son paragraphe sur les troubles dans ses conditions d'existence qu'il avait évalués à la somme de 118.429,20 euros, - en page 11, la référence à la somme de 2.960,73 euros d'incidence sur congés payés à propos des heures supplémentaires non payées. Par voie de conclusion et oralement, la Fondation A.MEQUIGNON demandait à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter M [M] [W] de toutes ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, Considérant qu'aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du même code précise qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas qu'il cite ; Que l'article L.1242-12 dudit code ajoute qu'il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, faute de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée et à temps plein de [M] [W] comporte l'engagement de la Fondation de l'embaucher en qualité de Directeur ; Qu'il est indiqué sous l'article 5 du contrat de travail du 31 mai 2012 que : ' (...) Les missions principales de Monsieur [W] [M] seront les suivantes, sans que celles -ci soient limitatives: - Intérim permanent de la Direction Générale, - Mission d'appui et de conseil au fonctionnement général de la Fondation et représentation institutionnelle, - Mission de contrôle et expertise de la gestion pédagogique et administrative, - Expertise et réalisation d'une démarche d'audit stratégique et fonctionnel, - Appui au règlement des dossiers contentieux en matière de gestion du personnel et ressources humaines. Monsieur [W] [M] reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclare accepter par avance que celles-ci soient complétées, adaptées ou modifiées en cours d'exécution du présent contrat par souci d'une constance adaptation de sa situation à l'évolution structurelle ou conjoncturelle de la Fondation. (...)' ; Considérant qu'il s'ensuit que : - contrairement à ce que soutient la Fondation A MEQUIGNON, [M] [W] ne s'est pas vu confier qu'une mission temporaire et exceptionnelle de conseil et d'audit ; - plusieurs tâches lui ont été confiées ; - celle consistant dans l'intérim de la Direction Générale concerne l'activité permanente de la Fondation ; - les attributions ne sont pas définies précisément dans la mesure où le salarié a accepté par anticipation et de façon générale que leur contenu puisse être modifié ; Considérant que la fiche de mission évoque également les missions de conseil et d'expertise mais aussi 'l'appui permanent' apporté par [M] [W] à la Directrice générale de la Fondation pour 'le règlement de tous les dossiers en cours et pour garantir la qualité du fonctionnement des services, en veillant notamment à la dimension 'manageriale', à la gestion sociale, au règlement des contentieux individuels éventuels, et en assurant auprès des partenaires institutionnels et salariés, la permanence de la Direction Générale' ; Considérant que la Fondation conteste que [M] [W] ait pu assumer le poste de directeur en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de délégation de pouvoir ; Considérant cependant que dans une note d'information du 9 juillet 2012, le Président du Conseil d'administration a informé le personnel du fait qu'à l'occasion du départ de Mme [V] [O], le conseil d'administration avait demandé à [M] [W] d'assurer les fonctions de Directeur de la Fondation 'dans toutes leurs plénitudes' jusqu'au 10 septembre 2012 inclus ; Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, le contrat de travail à durée déterminé de [M] [W] ne répond pas aux prescriptions légales ; qu'il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée; SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE TRAVAIL DISSIMULE, Considérant que [M] [W] modifie sa demande en indemnisation des heures supplémentaires en cause d'appel ; qu'il augmente le montant de sa réclamation et limite les mois au cours desquels il prétend avoir effectué les heures, ne se référant plus qu'aux mois de juin, juillet, août et septembre 2012 ; Considérant que la Fondation A.MEQUIGNON conteste l'existence de toute heure supplémentaire de travail; Considérant que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; Considérant qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit que le salarié travaille dans le cadre d'un horaire collectif tel qu'affiché dans la Fondation ; que la Direction se réserve la possibilité de lui faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales et conventionnelles; qu'il est rémunéré sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et qu'à sa rémunération s'ajoutent des indemnités de fonction et d'astreinte ; Mais considérant qu'aucun horaire collectif n'est communiqué et que la convention collective précise que le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige et que l'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent toute fixation d'horaires préalablement établis ; Qu'en sa qualité de cadre à la direction de la Fondation, [M] [W] bénéficiait donc de la liberté d'organiser son travail ; Considérant que [M] [W] fournit à l'appui de sa demande en paiement un tableau pour chacun des mois de juin, juillet, août et septembre 2012 mentionnant journellement la durée des heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies ainsi que des courriels qu'il a adressés pour certains à leurs destinataires à des heures tardives ou pendant des fins de semaine et un courriel du Président de la Fondation du 13 septembre 2012 ; Considérant toutefois que les relevés d'heures supplémentaires ne sont pas contresignés par l'employeur ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, dans un courriel du 13 septembre 2012, le Président de la Fondation a émis des réserves sur leur existence : 'L'importance du nombre d'heures supplémentaires que vous indiquez ne me permet pas de signer la feuille d'accord de règlement. Vous savez bien que comme cadre dirigeant les heures supplémentaires ne peuvent qu'être exceptionnelles et qu'elles ne peuvent sûrement pas presque doubler le temps de travail en équivalent semaine. Dans le relevé d'heures que vous avez adressé, il doit y avoir des interventions qui correspondent aux contraintes d'astreinte d'un cadre dirigeant.' ; Que les bulletins de salaires font apparaître que des astreintes ont été indemnisées ; Que le salarié en raison de ses fonctions de cadre avait la possibilité de décaler ses horaires ce qui est de nature à expliquer l'horaire tardif de l'envoi de certains mails ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément sur ses heures d'arrivée à son travail ; Que dès lors, il est impossible pour la Cour de vérifier que les 35 heures hebdomadaires ont été dépassée en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Que [M] [W] sera débouté en ses demandes relatives au rappel sur les heures supplémentaires et congés payés incidents ; Considérant que les heures supplémentaires n'étant pas établies, [M] [W] sera débouté de sa demande du chef du travail dissimulé ; SUR LES CONSÉQUENCES PÉCUNAIRES DE LA REQUALIFICATION Considérant qu'il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail, il est alloué à ce dernier une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Considérant que suivant le dernier avenant au contrat de travail, le salaire brut mensuel de [M] [W] était fixé à 3.644,26 euros sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ; qu'à cette somme s'ajoutait des indemnités de fonction pour 504,90 euros et une indemnité pour astreinte de 785,40 euros ; Que sur le bulletin de salaire du mois d'août 2012, la somme de 785,40 euros est répartie entre l'indemnité pour le logement (279,20 euros) et l'indemnité pour astreinte (506,20 euros) ; Qu'en septembre 2012, [M] [W] a été rémunéré sur la base des 50,56 heures accomplies entre le 1er et le 10 septembre 2012 ; Considérant que la Cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer l'indemnité de requalification mise à la charge de la Fondation A.MEQUIGNON à la somme de 5.000 euros ; que cette somme sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; SUR LA PRIME DE PRECARITE Considérant qu'en application de l'article L.1243-8 alinéas 2 et 3 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié ; qu'elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; Considérant que l'indemnité de précarité perçue par le salarié à l'issue de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant la requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; Considérant que les parties s'accordent sur le fait que [M] [W] a perçu la somme de 1.872,74 euros comme prime de précarité ; Considérant que [M] [W] demande désormais devant la Cour la somme complémentaire de 1.344,80 euros à ce titre en ajoutant la somme de 13.283,49 euros, qu'il estime lui être due au titre des heures supplémentaires, à sa rémunération brute ayant servi de base au calcul de la prime de 1.872,74 euros ; Considérant que [M] [W] ayant été débouté en sa demande de paiement des heures supplémentaires, il n'y a pas lieu d'intégrer la somme de 13.283,49 euros dans le calcul ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que la somme de 1.872,74 euros correspond à 10% de la rémunération totale brute perçue de 18.727,37 euros soit : - 5.056,37 euros pour la période du 31 mai au 30 juin 2012 ; - 4.934,56 euros pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2012 ; - 4.934,55 euros pour la période du 1er août au 31 août 2012 ; - 3.801,89 euros pour la période du 1erseptembre au 10 septembre 2012 ; Considérant que [M] [W] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 1.344,80 euros à titre de complément de prime de précarité ou de fin de contrat ; SUR LE LICENCIEMENT Considérant que par lettre du 24 août 2012, la Fondation A.MEQUIGNON a indiqué à [M] [W] que la fin de son contrat de travail intervenait au terme prévu soit le 10 septembre 2012; Considérant que du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la survenance du terme du contrat à durée déterminée ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Considérant que [M] [W] demande des dommages et intérêts pour rupture abusive, licenciement irrégulier et indemnité conventionnelle de préavis ; Considérant que la Fondation A.MEQUIGNON employait plus de 11 salariés mais [M] [W] avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement ; Qu'il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail ; Considérant que [M] [W] était âgé de près de 60 ans à la date de son licenciement ; Qu'il indique dans ses conclusions avoir été au chômage du 11 septembre 2012 au 12 septembre 2014 et ne pas avoir retrouvé d'emploi en visant une pièce n°11 qui correspond en réalité selon la numérotation portée en haut des documents communiqués à une 'annexe 6 Dispositions spéciales aux cadres ' ; Que néanmoins, si [M] [W] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, ce dernier lui a nécessairement causé un préjudice que la cour estime, au vu des autres éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 5.000 euros ; que la fondation sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; * Considérant par ailleurs que la procédure de licenciement n'a pas été respectée; Que l'irrégularité de la procédure a nécessairement entraîné un préjudice pour le salarié qui n'a été mis en mesure ni de s'expliquer ni d'être assisté lors d'un entretien préalable à son licenciement ; Qu'il sera fait droit à la demande de réparation faite par [M] [W] de ce chef mais seulement dans la limite de 500 euros ; * Considérant que [M] [W] possède une ancienneté inférieure à six mois (du 31 mai 2012 au 10 septembre 2012) à la Fondation ; qu'il avait le statut de cadre ; qu'en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées son délai de préavis est de 4 mois ; que l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis s'élève à 19.738,24 euros .; qu'il sera fait droit à la demande ; Considérant que la demande tendant à obtenir des congés payés représentant 10% d u montant de cette somme soit 1.973,82 euros est fondée ; qu'il y sera fait droit ; * Considérant que [M] [W] sollicite une indemnité de 2.000 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ; Considérant que dans la lettre du 24 août 2012, la Fondation A.MEQUIGNON a demandé à [M] [W] de se rapprocher du service du personnel pour récupérer ses documents de fin de contrat; qu'elle discute la demande d'indemnisation de l'appelant tout en admettant avoir établi l'attestation le 18 octobre 2014 après avoir analysé sa demande sur les heures supplémentaires; qu'elle ajoute que l'attestation était quérable dans ses services ; Considérant que dans ses conclusions, [M] [W] évoque une remise du 30 octobre 2012 après un courrier de relance du 22 octobre 2012 ; Qu'il a écrit le 5 novembre 2012 à son ancien employeur pour se plaindre d'avoir reçu une attestation incomplète et erronée ; Considérant que l'article R.1234-9 du code du travail prévoit la remise des attestations et justifications permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations au moment de la rupture du contrat de travail ; Considérant qu'indépendamment de la discussion soulevée par la Fondation sur le fait que l'attestation Pôle Emploi était quérable et non portable, il ressort des éléments ci-dessus que la Fondation n'a pas délivré au salarié le 10 septembre 2012 l'attestation Pôle Emploi ; Qu'il en a nécessairement résulté un retard dans sa prise en charge par les organismes sociaux qui doit être indemnisé à hauteur de 300 euros ; * SUR LES INTÉRÊTS, Considérant que les créances salariales seront productives d'un intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil des prud'hommes soit le 16 octobre 2012 ; Considérant que les créances indemnitaires seront productives d'un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ou du jugement ; Considérant que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande de capitalisation ; SUR LES AUTRES DEMANDES, Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de remise de pièces conformes selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; Considérant que l'équité commande d'indemniser [M] [W] des frais irrépétibles de procédure qu'il a dû exposer e n première instance et en appel à concurrence de 3.000 euros ; Considérant que la Fondation A.MEQUIGNON qui succombe à l'action sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Requalifie le contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée, Condamne la Fondation A.MEQUIGNON à payer à [M] [W] les sommes de : - 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non -respect de la procédure de licenciement, - 300 euros pour remise tardive de l'attestation pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la Fondation A.MEQUIGNON à payer à [M] [W] les sommes de : - 19.738,24 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, - 1.973,82 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées en application de l'article 1154 du Code civil à compter de la demande ; Enjoins à la Fondation A MEQUIGNON de fournir à [M] [W] des documents de fin de contrat de travail (un bulletin de salaire récapitulatif , une attestation Pôle emploi, un certificat de travail) conformes au présent arrêt, Condamne la Fondation A. MEQUIGNON à payer à [M] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes, Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires plus amples ou contraires, Condamne la Fondation A. MEQUIGNON aux entiers dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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