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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° E 17-31.352
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadjet Y..., domiciliée [...] du président Salvador Z..., [...] ,
contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est 3 avenue du président Emile A..., 42000 Saint-Etienne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme Nadjet Y... de l'ensemble de ses demandes et moyens et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 1 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que selon les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale applicables au cas d'espèce, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; que tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article ; que cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire ; que le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir ; que la personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur ; que ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ; que cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés ; que si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que la mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'ensuite d'un rapport de contrôle effectué par l'agent assermenté, Mme Nadjet Y... a été informée qu'une pénalité administrative d'un montant de 1 900 euros était prononcée à son encontre au motif qu'elle avait dissimulé sa vie commune et ce, au moins depuis le 18 juillet 2012 (courriers des 8 avril 2015, 12 mai 2015, 26 mai 2015 et 17 juin 2015) ; qu'il est également établi qu'ensuite d'un premier courrier en date du 8 avril 2015, il a été indiqué à Mme Nadjet Y... le 12 mai 2015 qu'elle disposait d'un recours gracieux près le directeur de la Caf et ce dernier l'a informée le 17 juin 2015 que la commission des pénalités réunie le 16 juin 2015 avait décidé de ramener la pénalité à la somme de 1 000 euros ; que les voies de recours ont été précisées ; que Mme Nadjet Y... ne peut se fonder sur une disposition abrogée (article 4 de la loi du 12 avril 2000), faire référence, sans motivation ni démonstration, à l'ordre public, à l'absence alléguée de qualité de l'agent assermenté ayant procédé à l'enquête, inverser la charge de la preuve et quereller le principe de la retenue mensuelle, le recours formé par cette dernière sera rejeté ; que Mme Nadjet Y... sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la Caf de la Loire ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ; Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'en décidant que Mme Nadjet Y... ne pouvait se prévaloir de cette disposition qui avait été abrogée, quand l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'avait été abrogé que par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 à effet du 1er juin 2016, et que la décision critiquée datait quant à elle du 17 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'article 6 de ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°) ALORS QUE suivant l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits ; qu'après avoir relevé qu'au cas d'espèce, il était constant qu'ensuite d'un rapport de contrôle effectué par l'agent assermenté, Mme Nadjet Y... avait été informée qu'une pénalité administrative d'un montant de 1 900 euros était prononcée à son encontre au motif qu'elle avait dissimulé sa vie commune et ce, au moins depuis le 18 juillet 2012 (courriers des 8 avril 2015, 12 mai 2015, 26 mai 2015 et 17 juin 2015), le juge a énoncé qu'il était également établi qu'ensuite d'un premier courrier en date du 8 avril 2015, il avait été indiqué à Mme Nadjet Y... le 12 mai 2015 qu'elle disposait d'un recours gracieux près le directeur de la Caf et que ce dernier l'avait informée le 17 juin 2015 que la commission des pénalités réunie le 16 juin 2015 avait décidé de ramener la pénalité à la somme de 1 000 euros ; qu'en se bornant à valider la pénalité sans expliquer, comme il y était invité par les écritures de Mme Y..., les raisons qui dictaient l'opportunité et la justification de la pénalité de 1 000 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que dans ses écritures, Mme Y... faisait valoir qu' « aux termes du premier alinéa de l'article L. 114- 9 du code de la sécurité sociale, "les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives, concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'elle ajoutait qu'au cas particulier, un contrôle a été réalisé par un agent dont il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un agent agréé et assermenté de sorte que le procès-verbal de contrôle ne fait pas foi jusqu'à preuve du contraire"» ; qu'en énonçant que Mme Nadjet Y... ne pouvait se fonder sur une disposition abrogée (article 4 de la loi du 12 avril 2000), et qu'elle ne pouvait pas faire référence, sans motivation ni démonstration, à l'ordre public, à l'absence alléguée de qualité de l'agent assermenté ayant procédé à l'enquête, pour en déduire que le recours formé par cette dernière devait être rejeté, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives, concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté ; que ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en refusant de vérifier si l'agent enquêteur disposait d'une assermentation régulière, au prétexte inopérant que le rapport d'enquête faisait foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
5°° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Mme Y... faisait valoir que « la décision du 17 juin 2015 a été notifiée sans qu'il ne soit établi que la commission compétente ait été sollicitée et ait rendu un avis, lequel n'a au demeurant jamais été communiqué à l'allocataire laquelle est privée de la capacité de formuler un recours contentieux adapté à sa situation, étant mise dans l'incapacité de discuter les faits retenus par la Caf » ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.