Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-17.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.869
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Claude X..., demeurant Les Jonquilles n° 2, bât B, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse d'assurance maladie, ayant effectué un contrôle au domicile de M. X... le 28 octobre 1996, lui a supprimé les indemnités journalières à compter de cette date et jusqu'au 12 décembre 1996, au motif qu'il avait quitté son domicile en dehors des heures de sortie autorisées pendant son arrêt de travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressé (Marseille, 4 mai 1998) ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'un assuré malade qui quitte son domicile en dehors des heures de sortie autorisées peut se voir retenir tout ou partie des indemnités journalières, à titre de pénalité, sur décision du conseil d'administration de la Caisse ; que le juge vérifie la matérialité de l'infraction au règlement des malades sans pouvoir substituer son appréciation de l'opportunité de la sanction à celle de la Caisse ; qu'ayant constaté l'absence de M. X... de son domicile le 28 octobre 1996 au matin, au demeurant non contestée par celui-ci, le Tribunal, qui a retenu la bonne foi de M. X... et qui a énoncé que son dernier arrêt de travail ayant pris fin le 27 octobre, celui-ci avait pu penser à juste titre ne plus être en arrêt de travail, pour annuler la suppression des indemnités journalières du 28 octobre au 12 décembre 1996, décidée par la Caisse primaire d'assurance maladie, a violé l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des Caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement intérieur ;
2 / que le Tribunal qui a énoncé que l'arrêt de travail de M. X... ayant pris fin le 27 octobre 1996, celui-ci avait pensé à juste titre n'être plus en arrêt de travail, et qui a cependant déclaré qu'il convenait de condamner la Caisse à lui payer les indemnités journalières auxquelles il avait droit à compter du 28 octobre 1996, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé, derechef, l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement intérieur ;
Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que l'arrêt de travail au titre duquel le contrôle de la Caisse a été effectué le 28 octobre avait expiré le dimanche 27 octobre, en a exactement déduit que l'assuré, qui s'était, à l'heure du contrôle, absenté de son domicile pour consulter son médecin, ne pouvait avoir volontairement enfreint le règlement des malades dès lors que l'avis médical de prolongation n'était encore connu ni de l'intéressé ni de la Caisse, de sorte que les indemnités journalières lui étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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