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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Johann X... de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir condamné la société Mégamatique à payer la somme de 30 000 francs au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral en se référant expressément "aux conclusions des parties du 4 janvier 2001", alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire ne permet pas au juge de relever d'office des moyens de droit sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations ; qu'en se référant expressément "aux conclusions des parties du 4 janvier 2001", le juge a circonscrit les limites du litige ; que Mme X... a fondé sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral sur l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en décidant d'accéder à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction et que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mégamatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mégamatique à payer à M. Johann X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Mégamatique à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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