Cour de cassation, 17 février 2021. 20-14.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.183
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° E 20-14.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. P... B...,
2°/ Mme Q... I..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. J... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. P... B...,
ont formé le pourvoi n° E 20-14.183 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Sama, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme B... et de M. W..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sama, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... et M. W..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme B... et M. W..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. P... B..., et les condamne à payer à la société Sama la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... et M. W..., ès qualités.
Les exposants font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une faute de la société Sama, à l'engagement de sa responsabilité et à sa condamnation aux paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ; qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que le garagiste réparateur est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de son client et est contractuellement tenu, lors d'une intervention sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche ; que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; que toutefois, cette responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est reliée à celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties : - que M. B... a acquis le tracteur litigieux, livré le 24 juillet 2007, alors qu'il présentait 5 600 heures d'utilisation ; - qu'une première intervention de la société Sama sur les freins a été effectuée entre le 23 novembre 2007 (5 851 heures d'utilisation) et le 12 mars 2008, portant sur les freins arrières et ayant consisté au changement des disques et du piston gauche ; - que M. B... a repris possession du véhicule le 12 mars 2008 (facture en date du 12 mars 2008) ; - qu'il a signalé le 29 décembre 2008 des problèmes de frein de benne et de débit de pression hydraulique, le véhicule présentant 6 320 heures d'utilisation ; - qu'une nouvelle panne du tracteur est survenue le 16 janvier 2009 (6 335 heures d'utilisation) ; - que la société Sama a procédé à plusieurs interventions, donnant lieu à l'établissement de 6 factures le 26 juin 2009 dont l'une mentionne les pistons de frein et circuit hydraulique et le remplacement des joints d'étanchéité des pistons de freins arrières ; - que M. B... a repris l'engin le 26 juin 2009 ; - que le 28 octobre 2009, il a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier constatant que le frein était défectueux ; trois rapports d'expertises amiables sont produits : - le rapport E@2M en date du 29 juin 2009 qui constate un défaut de pression hydraulique provenant d'un désordre interne aux distributeurs et la présence d'air dans le circuit de commande hydraulique de freinage ; qu'il est relevé que les disques et plateaux de freins arrières sont intacts ; que l'expert conclut également que la panne trouve son origine dans un problème de distributeurs hydrauliques, est totalement fortuite, sans aucune relation avec le produit initialement vendu ou une prestation technique des établissements Sama ; qu'au cours de ces premières opérations expertales, les parties ont rédigé un protocole d'accord, sur la base de la fourniture et de la pose de 3 distributeurs hydrauliques de réemploi, pour un coût de 8846 euros HT ; mais M. B..., qui devait financer l'achat des pièces d'occasion, n'a pas entendu donner suite et a repris son tracteur qu'il a utilisé jusqu'en novembre 2009 ; - le rapport BCA Expertise en date du 16 novembre 2009, réalisé à la demande de la compagnie Pacifica, assureur de protection juridique de M. B..., qui constate, après démontage le 5 mai 2009, l'état normal des plateaux et freins arrières ; que l'expert a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle défaillance du système de freinage, pouvant provenir d'une usure prématurée des freins arrières et d'autre part d'une déficience des maîtres cylindres de frein ; - le rapport Delta Expertise en date du 13 avril 2010, réalisé à la demande de M. B..., qui a examiné le tracteur le 25 février 2010 et a constaté : l'absence de fuite d'huile sur l'extérieur de l'essieu arrière, que les disques de frein étaient en très bon état, que les pistons de freins étaient en bon état, que les joints du piston du côté gauche étaient étanches, que la dépose des joints du piston droit et la dépose du piston droit ne révélaient aucune anomalie particulière, que les joints d'étanchéité ne présentaient aucune fissure ou altération ; que l'expert constate également que d'après les derniers éléments reçus, il semblerait que la cause de la perte de pression hydraulique du système de freinage était consécutive à une fuite de la valve de remorque ; que l'efficacité des réparations de la société Sama sur les freins, entre le 23 novembre 2007 et le 12 mars 2008, n'a pas été remise en cause par les sociétés BCA Expertise et E@2M lors de l'apparition, en décembre 2008, d'une nouvelle panne sur le système de freinage, de nature différente de celle constatée en 2007 ; que l'efficacité des réparations de la société Sama sur le circuit hydraulique n'a pas non plus été remise en question par la société BCA Expertise qui, lors de l'expertise du 3 novembre 2009, a constaté l'absence d'air sur le circuit d'alimentation du maître cylindre et au niveau des purgeurs des freins arrières ; que si la dernière expertise contredit les précédentes en ce qu'elle retient un manquement commis par le réparateur susceptible d'engager sa responsabilité civile, le cabinet Delta Entreprise n'a pas remis en cause l'efficacité de la première série de réparations intervenues à compter de novembre 2007, ni le remplacement des distributeurs hydrauliques ; que la société Sama fait en outre justement valoir que les réparations effectuées ont porté exclusivement sur le tracteur, à l'exclusion de toute intervention sur la remorque, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui lui être reproché un manquement pour une annexe qui n'a jamais fait l'objet d'une prestation de sa part ; que l'appelant fait état d'un problème non résolu sur le système de freinage du tracteur alors que les rapports d'expertise versés aux débats montrent, au contraire, que la société Sama est intervenue sur le véhicule pour réparer des pannes de nature différente dont les origines ont été successivement identifiées ; que dès lors, il n'est pas établi que les dysfonctionnements constatés successivement procèdent d'une cause commune que la société Sama aurait pu et dû identifier et régulariser dès l'origine, comme le souligne justement la société Sama ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que M. B... a continué à se servir du véhicule puisque les pannes apparaissaient par intermittence ; que les rapports d'expertise, le délai écoulé ainsi que les kilomètres parcourus par M. B... entre chaque restitution du véhicule et l'apparition d'une nouvelle panne montrent que le véhicule s'est trouvé en état de marche entre chaque période de réparation ; que la multiplicité des interventions de la société Sama ne peut en conséquence être retenue comme constituant, à elle seule, un manquement commis par le réparateur susceptible d'engager sa responsabilité civile, alors que, comme le souligne la société Sama, le véhicule s'est révélé en état de marche durant chaque période séparant les réparations ; que l'efficacité des réparations de la société Sama ne peut être remise en cause dès lors qu'il existe des doutes quant à l'utilisation normale du tracteur associé à la benne ; qu'en effet, le cabinet BCA expertise a relevé que M. B... effectue des travaux de terrassement avec une benne TP ; qu'il charge donc très lourd et le système de freinage des engins agricoles est différent d'un système de freinage de poids lourd ; qu'en l'absence de démonstration d'un manquement de la société Sama à son obligation de résultat, sa responsabilité civile ne peut être engagée et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes formées contre la société Sama ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que Monsieur B... demande la condamnation de la société Sama à lui rembourser les interventions effectuées sur le système de freinage c'est-à-dire la somme de 20 290,08 € TTC correspondant aux travaux infructueux ainsi que la somme de 6 371,15 € TTC, coût estimé par l'expert pour la remise en état et 1 173,09 € de frais de dépannage et d'expertise exposés par les concluants ; qu'il soutient que les garagistes contractent une obligation de résultat lorsqu'ils interviennent sur les véhicules de leurs clients et que du fait que le dysfonctionnement du système n'est pas résolu, cette obligation n'a pas été remplie par la société Sama ; que la facture d'acquisition du véhicule date du 24 juillet 2007, la facture de réparation du système de freinage pour un montant de 15 548 € date du 12 mars 2008 soit quatre mois plus tard, le devis correspondant datant du 23 novembre 2007 ; qu'après cette réparation, la société Sama a facturé le démontage du tracteur pour l'expertise pour un montant de 4 710,69 € (facture n° CA060011/R) et une intervention sur le frein de benne pour 661,39 € (facture n° CA060012/R) dont le remboursement est réclamé ; qu'après la réparation du système de freinage facturée le 12 mars 2008, le matériel a été examiné dans le cadre de l'expertise amiable et BCA Expertises a constaté après démontage le 5 mai 2009 l'état normal des plateaux et freins arrière ; que l'expert amiable a estimé qu'il s'agissait d'une nouvelle défaillance du système de freinage pouvant provenir d'une usure prématurée des freins arrière et d'autre part d'une déficience des maîtrescylindres de freins ; qu'il concluait qu'il ne s'agissait ni de malfaçon, ni de nonfaçon ni de vice caché et qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'exercer un recours quelconque contre le vendeur ; que la société E@2M qui assistait la société Sama à l'expertise amiable concluait que l'origine des désordres ne pouvait pas être mise en relation avec une quelconque prestation technique de la société Sama ; que le cabinet Delta automobile qui a examiné le tracteur le 2 février 2010 et a constaté : l'absence de fuite d'huile sur l'extérieur de l'essieu arrière, que les disques de frein étaient en très bon état, que les pistons de freins étaient en bon état, que les joints de pistons du côté gauche étaient étanches, que la dépose des joints du piston droit et la dépose du piston droit ne révélaient aucune anomalie particulière, que les joints d'étanchéité ne présentaient aucune fissure ou altération ; qu'il a également estimé que la perte de pression du circuit de freinage provenait d'une autre partie du circuit situé entre les maîtres-cylindres avant et les freins arrière et a constaté que cette partie du circuit de freinage n'avait pas fait l'objet d'une intervention ; qu'il a constaté que les réparations effectuées lors du replacement des disques, des pistons de frein et de joints et lors des démontages lors des expertises amiables contradictoires n'étaient affectées d'aucune malfaçon ; qu'il fut par ailleurs constater que Monsieur B... a continué à se servir du véhicule puisque les pannes apparaissaient par intermittence, le 1er avril 2010, la société E@2M indiquait au cabinet Delta Expertises que le tracteur de Monsieur B... freinait correctement, qu'une fuite externe à la valve de la remorque avait été constatée et que cette pièce n'avait jamais été remplacée par la société Sama ; que ces éléments suffisent à rejeter la demande de Monsieur B... au titre de la responsabilité contractuelle de la société Sama qui a correctement exécuté ses obligations ;
1°) ALORS QUE dans son rapport, le cabinet Delta Expertise énonçait que « le 01/04/2010, M. X... du cabinet E@2M, représentant l'assureur du garage Sama, nous informe par télécopie que le véhicule a été réparé au sein du garage Claas, dépositaire du véhicule, par le remplacement de la valve de remorque » et que « la cause de la pression hydraulique du système de freinage était consécutive à une fuite de la valve de remorque » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société Sama n'avait pas manqué à ses obligations d'effectuer des réparations efficaces, que « le 1er avril 2010, la société E@2M indiquait au cabinet Delta Expertise que le tracteur de Monsieur B... freinait correctement, qu'une fuite interne à la valve de la remorque avait été constaté que cette pièce n'avait jamais été remplacée par la société Sama », la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, a méconnu les termes clairs du rapport d'expertise qui mentionnait des désordres sur la valve de remorque du véhicule litigieux et non sur la valve de la remorque, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents qui lui sont soumis ;
2°) ALORS QU'il pèse sur les garagistes qui prennent en charge la réparation d'un véhicule une obligation de résultat quant à leur efficacité ; qu'en retenant, pour considérer que la société Sama n'avait pas manqué à ses obligations, que ses interventions n'avaient porté que sur le tracteur et non sur la remorque de sorte qu'on ne pourrait aujourd'hui lui reprocher un manquement pour une annexe n'ayant jamais fait l'objet de prestations de sa part, après avoir constaté que l'expertise réalisée par le cabinet Delta avait mis en évidence que « la cause de la pression hydraulique du système de freinage était consécutive à une fuite de la valve de remorque », c'est-à-dire une pièce située sur le tracteur et permettant de connecter le système de freinage hydraulique à la remorque, et non pas sur la remorque elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QU'il pèse sur les garagistes qui prennent en charge la réparation d'un véhicule une obligation de résultat ; qu'en retenant, pour considérer que la société Sama n'avait pas manqué à son obligation d'effectuer des réparations efficaces, que le cabinet Delta Expertise avait « estimé que la perte de pression du circuit de freinage provenait d'une autre partie du circuit situé entre les maîtres-cylindres avant et les freins arrière et a constaté que cette partie du circuit de freinage n'avait pas fait l'objet d'une intervention », sans rechercher si ce défaut d'intervention depuis l'origine sur la véritable cause de la panne ne caractérisait pas justement un manquement de la société Sama à son obligation d'effectuer des réparations efficaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4°) ALORS QUE, dans son rapport en date du 13 avril 2010, le cabinet Delta Expertise s'est borné à constater que les réparations effectuées lors du remplacement des disques, des pistons de freins et de joints de pistons ainsi que lors des démontages à l'occasion des expertises contradictoires n'étaient affectés d'aucune malfaçon, tout en relevant à de multiples reprises qu'aucune des interventions depuis le dépôt du tracteur au garage Sama, le 22 novembre 2007, n'avait permis de mettre un terme au problème de freinage récurrent ; que dès lors, en affirmant que le cabinet Delta Expertise n'avait pas remis en cause l'efficacité de la première série de réparations intervenue à compter de novembre 2007, ni le remplacement des distributeurs hydrauliques, la cour d'appel a méconnu les termes de ce rapport, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°) ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel, les exposants valoir que l'affirmation du cabinet BCA Expertise, selon laquelle les dysfonctionnements proviendraient de l'utilisation anormale du tracteur avec une remorque de travaux publics, était contredite par le cabinet Delta Expertise qui avait relevé que la benne utilisée, une semi-remorque agricole de marque Lambert et de type L 240 TP, avait un poids total en charge de 23 t 380 kg, conforme aux caractéristiques du tracteur et à sa capacité de traction de 40 t selon les mentions du certificat d'immatriculation et que les disques de frein étaient en très bon état et ne révélaient aucune usure prématurée ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'efficacité des réparations de la Sama ne pourrait être remise en cause dans la mesure où il existerait des doutes quant à l'utilisation normale du tracteur puisque le cabinet BCA Expertise avait relevé que « M. B... effectue des travaux de terrassement avec une benne TP. Il charge donc très lourd et le système de freinage des engins agricoles est différent d'un système de freinage de poids lourd », sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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