Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-04.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.074
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme Pierrette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Carpi, dont le siège est ...,
2 / de la société CGI, dont le siège est ...,
3 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
4 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,
6 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
7 / de la société Franfinance Creg, dont le siège est ... A, Immeuble B, 69432 Lyon cedex 03,
8 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux X... ont contesté les mesures recommandées en leur faveur par la commission de surendettement, en invoquant la surévaluation de certaines créances et le caractère excessif des remboursements mis à leur charge ; que, par jugement du 13 octobre 1998, le juge de l'exécution a déclaré cette contestatation irrecevable comme tardive ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel (Riom, 17 mars 1999), après avoir invité les parties à s'expliquer sur le moyen pris de l'entrée en vigueur de l'article L. 331-4, premier alinéa, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, a retenu que la faculté de contestation de l'état du passif prévue par ce texte n'était pas ouverte aux époux Y..., dont l'état d'endettement avait déjà été dressé en application de l'article L. 331-3, alinéa 3, de ce Code ; qu'elle a ajouté que la loi nouvelle n'ayant pas allongé le délai prévu par l'article L. 332-2, la contestation des époux X..., formée plus de 15 jours après la notification des mesures recommandées, demeurait irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 99 de la loi précitée du 29 juillet 1998 ; d'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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