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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Amanda, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 février 1992 qui, dans une information ouverte contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, du principe contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé dans son principe l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Amanda X... ; "aux motifs que le juge n'est pas lié par une ordonnance, rédigée à l'avance, mais toujours susceptible de modifications tant qu'elle n'aura pas été rendue à l'issue du débat contradictoire ; "alors que le juge d'instruction ne doit former sa conviction et motiver sa décision qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 45 du Code de procédure pénale ; que la remise au conseil de l'inculpée, dès l'issue de ce débat, d'une copie certifiée conforme, préparée à l'avance, d'une ordonnance préétablie ne permet pas de s'assurer qu'il ait été satisfait à ces exigences" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Amanda X..., poursuivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placée en détention provisoire le 17 janvier 1991 ; que cette détention a été prolongée au delà d'un an par ordonnance du 15 janvier 1992 ; Attendu que, saisie par l'inculpée, qui soutenait que cette dernière décision avait été prise avant le débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, d'une demande d'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation énonce, pour la confirmer, que "le juge d'instruction n'est pas lié par une
ordonnance, rédigée à l'avance, mais toujours susceptible de modifications tant qu'elle n'aura pas été rendue à l'issue du débat contradictoire" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui constatent que la décision de prolongation de la détention d'Amanda X... a été prise après accomplissement des formalités prévues par les articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, et dans le respect des droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes légaux ou conventionnels visés au moyen, lequel doit dès lors être d écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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