Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-87.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.510
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elaine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que l'information n'a pas permis de retrouver l'original du courrier litigieux ; que si, par ailleurs, la différence de caractères entre le corps de la lettre et le nom du signataire suivi de la mention "la gérante" est réelle, celle-ci, contrairement aux allégations de la partie civile, ne relève pas nécessairement d'un montage ; qu'il convient dès lors, la réalité du faux et partant de l'usage du faux n'étant pas en l'espèce caractérisée, de confirmer la décision de non-lieu déférée ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que, si l'original de la lettre du 10 mars 1995 n'avait pas été retrouvé, c'était parce qu'en réalité il n'en avait jamais existé, le seul document transmis aux services fiscaux étant une simple copie, ce qui établissait la preuve de l'existence du faux ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que, comme le rappelait la demanderesse, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 13 septembre 1999 (p. 6 in fine), lors de son audition du 8 décembre 1997, Pierre Y... avait indiqué : "Je vous remets une copie de la lettre et de son enveloppe, les originaux sont détenus à la Direction Nationale des Enquêteurs Fiscales à Pantin..." ; qu'en cet état, par sa décision avant dire droit du 8 octobre 1998, la chambre d'accusation avait ordonné un supplément d'information aux fins notamment de voir les services fiscaux produire l'original de la lettre du 10 mars 1995, mesure effectivement de nature à apprécier si ce document constituait ou non un faux ; qu'en décidant dès lors de confirmer ensuite l'ordonnance de non-lieu déférée à sa censure au motif principal que l'information n'avait pas permis de retrouver l'original de la lettre du 10 mars 1995, circonstance qui était au contraire de nature à établir l'existence d'un faux, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas non plus répondu a chef péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir que Pierre Y... avait lui-même reconnu l'existence du faux, puisqu'il avait déclaré lors de son audition du 8 décembre 1997 ainsi que lors de la confrontation du 4 février 1999 qu'Elaine X... lui avait fait savoir qu'elle n'était pas l'auteur de la lettre du 10 mars 1995 lorsqu'il lui avait demandé confirmation des termes de ce courrier ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué qui est insuffisamment motivé de cet autre point de vue, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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