Cour de cassation, 24 septembre 1996. 96-80.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.434
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, pour tentative de vol avec violences, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-4, 132-40 et 311-6 du Code pénal et 1382 du Code civil;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Laurent Z... coupable du délit de tentative de vol avec violence, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et mise à l'épreuve, a déclaré Mme X... recevable en sa constitution de partie civile, Laurent Y... étant entièrement responsable du préjudice et a ordonné une expertise;
"au motif que le défaut de vérificaiton par les enquêteurs d'une morsure que la victime aurait faite à son agresseur n'est pas de nature à infirmer tous les autres éléments de preuve;
"alors que les premiers juges avaient déclaré qu'une investigation portant sur une trace de morsure sur la main gauche du prévenu était de nature à confondre ou à dédouaner celui-ci; qu'il appartenait, dès lors, aux juges d'appel, qui infirmaient le jugement sans contester le caractère déterminant de la vérification en cause, de faire connaître le motif pour lequel celle-ci était jugée inutile et, notamment, s'il s'agissait d'un motif de droit ou de fait et quel était ce motif; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune précision à cet égard, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur un point fondamental, puisque l'innocence ou la culpabilité du prévenu en dépendaient, et n'est pas, dès lors, légalement justifié";
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, que, malgré "le défaut de vérification par les enquêteurs d'une morsure que la victime aurait faite à son agresseur", le prévenu était l'auteur de la tentative de vol avec violences qui lui est reprochée;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code de procédure pénale, L. 132-19 et L. 132-24 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Laurent Z... coupable du délit de tentative de vol avec violence, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et mise à l'épreuve, a déclaré Mme X... recevable en constitution de partie civile, Laurent Y... étant entièrement responsable du préjudice et a ordonné une expertise;
"aux motifs qu'en dépit de l'absence d'antécédents judiciaires, la gravité des faits justifie une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation spéciale de réparer le dommage;
"alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles L. 132-19 et L. 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; qu'en s'en tenant à une simple référence à la gravité des faits sans autre considération notamment quant à la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence et a violé les textes susvisés";
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel retient "qu'en dépit de l'absence d'antécédents judiciaires, la gravité des faits" justifie le prononcé d'une telle peine;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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