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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
- L'ASSOCIATION SOS RACISME,
- X... Taïbi, parties civiles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui a relaxé Stéphanie Y..., Jean-Luc Z... et Claude A... du chef de discrimination raciale, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour SOS Racisme et Taïbi X..., pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une relaxe ;
"aux motifs que s'il n'est pas contestable que l'entrée de l'établissement a été refusée au groupe de plaignants, il convient d'en rechercher la cause et notamment s'il y a eu volonté discriminatoire ; qu'au vu des différents éléments - audition du personnel, examen de la cassette vidéo - aucune consigne de refoulement de personnes de couleur n'était donnée, et qu'il suffit de constater que Taïbi X... était un habitué de l'établissement, en sorte qu'il n'a pas été refoulé à la porte de l'établissement en raison de sa couleur ; qu'en outre, l'existence d'un différend entre Taïbi X... et Jean-Luc Z..., portier de la discothèque, pouvait légitimement motiver le refus opposé à la partie civile, les inquiétudes de Jean-Luc Z... sur sa sécurité expliquant sa décision ; qu'aucune discrimination raciale n'a motivé le refus d'entrée dans l'établissement, le risque de troubles étant la seule cause de cette décision ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté, en premier lieu, que devant les enquêteurs les responsables de l'établissement avaient expliqué "qu'ils refusaient l'entrée de la discothèque aux groupes de noirs et de maghrébins qu'ils ne connaissaient pas", "de même qu'aux personnes incorrectement vêtues, alcoolisées ou excitées et agitées" (arrêt, page 4 3) ; qu'elle a affirmé, en second lieu, "qu'aucune consigne de refoulement de personnes de couleur n'était donnée", que d'ailleurs la partie civile Taïbi X... était un habitué de l'établissement en sorte qu'il n'avait pas été refoulé en raison de sa couleur (arrêt, page 4 7) ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires relativement à l'existence de pratiques discriminatoires ;
"alors, d'autre part, que, selon les notes d'audience figurant au dossier de la procédure, Jean-Luc Z... a déclaré que, s'il avait eu un différend avec Taïbi X... quelques jours auparavant, le refus du groupe, le soir des faits, n'avait "rien à voir avec (cette) altercation" ; qu'en affirmant néanmoins que le refus du portier avait été motivé par le risque de troubles suscité par la venue de Taïbi X..., entouré de cinq personnes inconnues, eu égard aux menaces précédemment proférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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