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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-81.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-81.663

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Enrico, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989, qui pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 475-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " à payer à la partie civile une somme de 1 500 francs en remboursement de ses frais judiciaires d'appel (475-1 du Code de procédure pénale) " ; " alors que, d'une part la partie civile n'ayant pas demandé l'application de ce texte, la cour d'appel ne pouvait le faire d'office ; " alors que, d'autre part, la partie civile intimée n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience, ne pouvait avoir supporté des " frais judiciaires d'appel " ; " Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, condamner le prévenu, déclaré coupable, à un paiement non demandé par la partie civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Enrico X... à payer, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, " pour frais d'appel " la somme de 1 500 francs à la partie civile qui, intimée, non comparante ni représentée, ne l'avait pas réclamée ; Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 février 1989, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il a condamné Enrico X... à payer à Bernard Y... la somme de 1 500 francs, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénanle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz