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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-18.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.572

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2002), que Mlle X..., assurée auprès de la compagnie Reale Mutua (l'assureur) par l'intermédiaire de la société Sodedif (le courtier), n'a obtenu, à la suite de l'incendie qui a détruit l'immeuble assuré, qu'une indemnité réduite par application des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances, en raison de l'inexactitude de ses déclarations quant au nombre de pièces principales de l'immeuble ; que Mlle X... a assigné son courtier en responsabilité en invoquant à la fois une faute commise dans la retranscription des éléments fournis par elle, et un manquement à l'obligation d'information et de conseil ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre son courtier d'assurance, la société Sodedif, en manquement à son obligation d'information et de conseil en vue de la réparation de son préjudice résultant de la réduction du montant de son indemnité de sinistre incendie due à l'application de la règle proportionnelle ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 7, 16 du nouveau Code de procédure civile, 1147 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis aux débats par Mlle X... qui en avait la charge, ce dont elle a déduit l'absence de faute du courtier ; D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodedif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz