Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-96.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.345
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Colette,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1986, qui l'a condamnée, pour établissement et usage de fausse attestation, à 4 000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée notamment d'Yves Rouvin, conseiller à la cour d'appel, par empêchement du président" ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège, suppléant, désigné par le premier président, ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate pas ce mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel, sont, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par un magistrat désigné par ordonnance du premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'audience était présidée par M. Rouvin, conseiller à la cour d'appel, par empêchement du président, sans constater ni la qualité ni le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le président ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 novembre 1986, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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